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Décisions

Cass. 3e civ., 15 novembre 2000, n° 99-12.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Choucroy

Versailles, 22e ch. civ., du 8 déc. 1998

8 décembre 1998

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3 9 octobre 1996), que les époux Z..., bailleurs de locaux à usage commercial, ont délivré le 3 février 1987 à Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Man Inter, preneuse, mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1986, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer le terme de loyer du quatrième trimestre 1986 ; que Mme X... a cédé à la société Scoop le droit au bail et le fonds de commerce de la société Man Inter ; que les

époux Z... ont obtenu en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de Mme X..., ès qualités, que Mme X... les a assignés au fond en annulation du commandement du 3 février 1987 et de celui qu'ils lui avaient donné en 1992 ; que la société Scoop est intervenue à la procédure ;

Attendu que, pour déclarer que le commandement du 3 février 1987 est nul et que la clause résolutoire du bail n'est pas acquise, l'arrêt retient que, faute de porter le détail de la créance et d'opérer aucune distinction entre la partie de celle-ci antérieure au redressement judiciaire de la société Man Inter et celle qui lui est postérieure, l'acte ne permet pas au débiteur de connaître la part exigible et celle qu'il lui est impossible de payer sans violer l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, pour partie, le commandement portait sur des loyers échus après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.