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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2007, n° 05-17.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Paris, 14e ch. civ., sect. B, du 13 mai …

13 mai 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2005), statuant en matière de référé, que, propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Au Soleil de minuit, MM. X... ont, le 4 février 2004, fait délivrer au liquidateur de cette société, mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2003, commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, d'avoir à payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture et à satisfaire à certaines obligations contractuelles, puis ont assigné le liquidateur devant le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que le liquidateur a assigné en intervention forcée la société Milichic, cessionnaire du fonds de commerce ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant rejeté les demandes de MM. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers par le liquidateur n'était pas acquise, alors selon le moyen :

1 / que les conditions dans lesquelles est acquise la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire des loyers et charges afférents à une occupation des lieux postérieurs au jugement d'ouverture sont prévues par les articles L. 621-28 et L. 621-29 du code de commerce, si bien qu'en faisant application sur ce point des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de cette disposition ;

2 / que le paiement des loyers par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire qui opte pour la continuation du bail doit se faire au comptant et à échéance, sauf acceptation par le cocontractant du débiteur des délais de paiement ; qu'en refusant de rechercher, en réfutation de leurs conclusions, si, dès lors que le liquidateur n'avait jamais sollicité des MM. X... des délais de paiement, et avait refusé d'honorer les commandements de payer alors qu'elle était en possession des fonds disponibles nécessaires, la clause résolutoire n'était pas légalement acquise de plein droit à l'issue du délai des commandements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce ;

3 / qu'en ne recherchant pas, à supposer que le liquidateur n'ait pas disposé des fonds disponibles nécessaires, si, faute pour le liquidateur d'avoir mis fin au bail, la clause résolutoire n'était pas légalement acquise de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce ;

4 / que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les loyers et charges du bail pour l'occupation postérieure au jugement d'ouverture n'avaient pas été réglés, nonobstant commandement de payer, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-28 du code de commerce, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-28, alinéa 3, et L. 621-29 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le liquidateur peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, puis constaté que le liquidateur avait réglé les causes du commandement de payer dans le délai fixé par le juge des référés, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes mentionnées aux deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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