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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 02-19.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Versailles, 14e ch. civ., du 11 sept. 20…

11 septembre 2002

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 septembre 2002) rendu en matière de référé, que la société Hammerson Saint-Quentin Ville, est devenue propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Saint-Quentin restauration (société SQR) ; que le redressement judiciaire de cette dernière société, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, a été prononcé par jugement du 26 avril 2001 ; que le 10 septembre 2001, la société bailleresse a fait délivrer à M. X... de Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SQR, commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer diverses sommes, puis a sollicité en référé la constatation de la résiliation de la location ;

Attendu que, pour déclarer nul le commandement délivré le 10 septembre 2001, l'arrêt retient que les causes de celui-ci portent non seulement sur des loyers et charges dûs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective mais également sur des sommes dues antérieurement et qu'il n'appartient ni au juge des référés ni à la cour d'appel d'opérer une ventilation entre ces sommes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 567 du même Code ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par la société Hammerson Saint-Quentin Ville, l'arrêt retient qu'il s'agit de demandes nouvelles non soumises au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces demandes ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR SES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.