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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 23 juin 2011, n° 11/02147

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société de Financement de Restaurants Indiens (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mme Durand, Mme Elleouet-Giudicelli

T. com. Nice, du 13 déc. 2010, n° 09/111…

13 décembre 2010

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux M. étaient associés de la SOCIETE DE FINANCEMENT DE RESTAURANTS INDIENS, dite SFRI.

Le 11 avril 206 ils ont cédé 235 des 250 parts sociales composant le capital social de cette société à Monsieur S., qui était par ailleurs associé avec Monsieur M. dans la SCI A., de droit monégasque.

Monsieur S. devenait ainsi associé majoritaire de la société SFRI et Monsieur M., minoritaire.

Monsieur M. était le gérant salarié de cette société.

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2009, enregistré le 2 juillet 2009, Monsieur S. a cédé à Monsieur M. 135 de ses 235 parts sociales.

Monsieur M., détenteur de 150 parts devenait alors associé majoritaire et Monsieur S., associé minoritaire.

Le 27 mai 2009 Monsieur M. a démissionné de son poste de gérant 'pour des raisons personnelles', démission dont il conteste le caractère volontaire soutenant l'avoir fait sur la pression de son associé.

Le 20 juillet 2009 une assemblée générale extraordinaire a été réunie à la demande de Monsieur S. en qualité d'associé majoritaire, qui s'est fait autoriser par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de NICE à se faire assister d'un huissier de justice.

Lors de cette assemblée, à laquelle Monsieur M. n'a pas assisté, la démission de Monsieur M. de ses fonctions de gérant a été refusée, Monsieur M. a été révoqué desdites fonctions en raison de fautes énumérées dans le PV de constat relatant la tenue de l'assemblée et Monsieur S. a été nommé en qualité de gérant et autorisé à ester en justice à l'encontre de Monsieur M. au civil et au pénal.

Le 9 septembre 2009 Monsieur S. et la société SFRI ont assigné Monsieur M. devant le Tribunal de grande instance de NICE pour voir prononcer la nullité de la cession des parts sociales du 25 mai 2009.

Monsieur M. ayant soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître de cette demande de cession de groupe de contrôle, par exploit du 30 décembre 2009 Monsieur S. et la société SFRI ont assigné aux mêmes fins Monsieur M. devant le Tribunal de commerce de NICE.

Entre temps, par citation du 22 décembre 2009, Monsieur M. a fait citer Monsieur S. et la société SFRI devant le Tribunal de commerce de NICE en annulation de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant révoqué de son mandat de gérant.

Le Tribunal de grande instance de NICE, par jugement définitif du 22 février 2010, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur S. et de la SFRI en nullité de l'acte de cession des 135 parts sociales.

Par jugement du 26 février 2011 la juridiction consulaire, après avoir constaté que le Tribunal de grande instance n'avait pas encore rendu sa décision, intervenue pendant le cours de son délibéré, a déclaré nulle l'assemblée générale de la société SFRI et nommé en qualité d'administrateur provisoire de la SARL SFRI, Me E. avec mission d'administrer provisoirement la société, convoquer une nouvelle assemblée générale, accomplir tous les actes rendus nécessaires au maintien économique de la société.

Cette décision a été appelée par Monsieur S. et la société SFRI le 4 février 2011, la procédure, enrôlée sous le n° 11/2147, est l'objet de cette instance.

Puis, par jugement du 13 décembre 2010 le Tribunal de commerce de NICE a :

Confirmé la validité de l'acte de cession de parts sociales enregistré le 2 juillet 2009,

Débouté Monsieur S. et la société SFRI de leurs demandes,

Condamné Monsieur S. à verser à Monsieur M. la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte du 10 janvier 2011 Monsieur S. et la société SFRI ont interjeté appel de cette décision, la procédure, enrôlée sous le numéro 11/421, fait l'objet d'une instance distincte.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 4 mai 2011, tenues pour intégralement reprises, Monsieur S. et la société SFRI demandent à la Cour de :

Vu les articles 1108, 1109, 1654 et 1690 du code civil,

Vu les articles L 221-14 et R 221-9 du code de commerce,

Vu l'article 19 paragraphe VI des statuts de la SARL SFRI du 8 juin 2006,

Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

Réformer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dire et juger valide l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009,

Par conséquent,

Constater la révocation pour faute de Monsieur Anil M. de son poste de gérant et la désignation de Monsieur S. à cette fonction,

Dire que la mission de Me E. ne se justifie plus et y mettre un terme,

Prononcer la dissolution anticipée de la SARL SFRI et nommer un liquidateur pour pourvoir à la vente amiable du fonds de commerce,

Condamner Monsieur M. au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2011, Monsieur M. demande à la Cour de :

Vu les statuts de la SARL SFRI,

Vu l'acte de cession de parts sociales du 25 mai 2009,

Vu l'extrait Kbis en date du 5 juillet 2009,

Vu les attestations,

Vu l'article L 223-27 alinéas 4 et 5 du code de commerce,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Y ajouter,

Condamner Monsieur S. au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour frais divers de procédure engagés au nom de la société,

Le condamner au paiement de la somme de 81.454,40 euros au titre du préjudice subi,

Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2011, Me E., ès-qualités d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de la société SFRI, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2011 la SCP T. F., ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SFRI en redressement judiciaire depuis le 16 décembre 2010, demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le mérite de l'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue d'accord des parties le 18 mai 2011.

MOTIFS

Sur la régularité de la convocation :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 223-27 du code de commerce applicable aux SARL, les assemblées générales sont convoquées par le gérant ou le commissaire aux comptes ;

Attendu qu'en vertu du même article repris à l'article 34 des statuts de la SFRI les associés détenant la moitié des parts sociales ou s'ils représentent le quart des associés, détenant le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale ;

Attendu par ailleurs que tout associé peut, en application de l'article L 223-27 du code de commerce, demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et fixer l'ordre du jour ;

Attendu que Monsieur S. a convoqué lui-même l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 sans avoir au préalable sollicité du gérant sa réunion, ni demandé en justice la désignation d'un mandataire à cette fin ;

Attendu que lors de cette assemblée Monsieur M., dont la démission de ses fonctions de gérant, survenue de manière non conforme aux statuts et était refusée par l'autre associé, a été révoqué pour faute et Monsieur S., seul associé présent, s'est désigné gérant en ses lieu et place en tant qu'associé majoritaire ;

Attendu que Monsieur M., absent lors de cette assemblée, est fondé à soutenir que l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 a été convoquée irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions tant des statuts que de l'article L 223-27 du code de commerce et qu'elle est entachée de nullité de ce chef ;

Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 sera dès lors annulée ;

Attendu que le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs ;

Sur l'appel incident :

Attendu que Monsieur M. soutient avoir été privé de sa rémunération de gérant du fait de son éviction décidée lors de l'assemblée générale annulée ;

Attendu que le préjudice qu'il allègue ne résulte pas directement de la nullité de l'assemblée générale querellée mais de sa démission, des litiges opposant les parties sur la validité de la cession de parts sociales du 25 mai 2009 et la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de gérer la société SFRI ;

Attendu qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de Monsieur S. au paiement de la somme de 85.454,40 euros ;

Attendu qu'il sera également débouté de sa demande de paiement à son profit de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour frais divers de procédure engagés par Monsieur S. au nom de la société ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur S. sera condamné à lui verser une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que partie succombante, Monsieur S. sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale,

Donne acte à Me E., ès-qualités d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de la société SFRI et à la SCP T. F., ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SFRI, de ce qu'ils s'en rapportent à la justice sur le mérite de l'appel,

Confirme par substitution de motifs le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur S. et la société SFRI de leurs demandes, fins et conclusions,

Déboute Monsieur M. de son appel incident,

Condamne Monsieur S. à payer à Monsieur M. une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur S. aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP T., P.-V., B.-B.-T., avoué de la SCP T. F. et de Me E., et la SCP DE S. F. T., avoués, sur leurs affirmations d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.