Cass. 3e civ., 22 janvier 1974, n° 72-14.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Landousy
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULEVARD ANATOLE-FRANCE, CREEE PAR LA SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE LA VIENNE POUR PROCEDER A LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A CONFIE A LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION BAT-UNION LA REALISATION DU GROS-OEUVRE ET LUI A DONNE MANDAT DE FAIRE EFFECTUER LES CALCULS D'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME PAR LA SOCIETE D'ETUDES DU CENTRE-OUEST (SETCO);
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LA SETCO ETAIT CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLE DES FAUTES QU'ELLE AVAIT COMMISES DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, D'AVOIR ORDONNE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REPARATION ET D'AVOIR CONDAMNE LA SETCO, IN SOLIDUM AVEC L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR A CONSIGNER UNE CERTAINE SOMME ENTRE LES MAINS DE L'EXPERT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL -ENTRE LA SETCO ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE NE POUVAIT ETRE NI POURSUIVIE, NI ENGAGEE ET QUE DE TOUTE FACON, ET COMPTE TENU DES ERREURS CONTENUES DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE LA SETCO NE POUVAIT ETRE CONDAMNEE A REPARER LES MALFACONS COMMISES, SANS QU'IL SOIT REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL SUR L'ABSENCE DE TOUTE PARTICIPATION DE LA SETCO DANS LES PARTIES AFFECTEES DE MALFACONS ET EN PORTANT ATTEINTE AUX REGLES DE LA SOLIDARITE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PROCEDANT A LA RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES ONT RELEVE QUE LE DEVIS METTAIT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE "ADJUDICATAIRE" L'IMPLANTATION DES DIVERS BATIMENTS EN ACCORD AVEC L'ARCHITECTE ET LA SETCO, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEVAIT FAIRE ETABLIR PAR CELLE-CI LES PLANS DEFINITIFS DES FONDATIONS, CE QUI EST CONFIRME PAR LA CORRESPONDANCE ECHANGEE DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE C'ETAIT EN VERTU D'UN MANDAT TACITE QUE LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION BAT-UNION AVAIT CONCLU AVEC LA SETCO UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULEVARD ANATOLE-FRANCE;
QU'IL EN ONT JUSTEMENT DEDUIT L'EXISTENCE D'UN LIEN CONTRACTUEL ENTRE CETTE DERNIERE SOCIETE ET LA SETCO;
ATTENDU QU'ILS ONT EN OUTRE CONSTATE QUE LE DEFAUT DE PENTE DE LA TERRASSE RELEVAIT PRINCIPALEMENT D'UNE DEFAILLANCE DE L'INGENIEUR CALCULATEUR EN BETON ARME CONCERNANT LES CALCULS RELATIFS AUX DALLES DES COUVERTURES ET A LA LIAISON ENTRE LES ELEMENTS EN BETON ARME, LA COUVERTURE ET LES MACONNERIES;
QU'AYANT RELEVE QUE LES FAUTES COMMISES PAR SETCO, PAR L'ARCHITECTE ET PAR L'ENTREPRENEUR ETAIENT "ETROITEMENT IMBRIQUEES" ET QU'ELLES AVAIENT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE DE LA SETCO SE TROUVAIT ENGAGEE ET A JUSTIFIE LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE CETTE SOCIETE AVEC LES AUTRES CONSTRUCTEURS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;