CA Versailles, 17e ch., 7 septembre 2007, n° 07/00126
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Protection Murs et Pignons (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robert
Conseillers :
Mme Deroubaix, Mme Bourgogne
Avocats :
Me Behillil, Me Fourcade, Me De Plater
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2003, prenant effet au 28 octobre suivant, M. C... (et non Mouzin comme indiqué dans le jugement entrepris à la suite d'une erreur matérielle) a été engagé par la société Protection Murs et Pignons, dénommée ci-après PMP, en qualité de conducteur de travaux, 2ème échelon, cadre position C de la convention collective du bâtiment, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de
3 872,25 ¿.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 'juillet' 2004, M. C... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Une lettre rectificative lui a été adressée sous la même forme le 20 septembre 2004, aux fins de modifier la date indiquée sur la lettre de convocation à entretien préalable (16 septembre 2004 au lieu du 16 juillet 2004) .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2004, M. C... a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 2 novembre 2004 aux fins d'obtenir la condamnation de la société PMP à lui payer un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité en réparation de son préjudice moral, un remboursement de frais professionnels et une indemnité de procédure ainsi qu'à lui remettre sous astreinte ses documents sociaux.
Se portant demanderesse reconventionnelle, la société PMP a sollicité la condamnation de M. C... à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure.
Par jugement du 29 août 2005, le conseil :
- a dit que le licenciement de M. C... est bien fondé sur une faute grave,
- a débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné M. C... à payer à la société PMP la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a débouté la société PMP du surplus de ses demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 décembre 2006, l'affaire a été radiée faute de diligences des parties et elle a été remise au rôle le 12 décembre suivant à la requête de M. C....
M. C... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence :
- de condamner la société PMP à lui payer les sommes suivantes :
* 4 560,60 ¿ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 11 616,75 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
* 392 ¿ à titre de remboursement de frais professionnels (gas oil),
avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur,
* 69 700,50 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif (18 mois de salaire),
* 10 000 ¿ à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait de la brutalité de son licenciement,
* 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d'ordonner à la société PMP de lui délivrer un bulletin de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes, sous astreinte de 150 ¿ par document et par jour calendaire de retard, courant 15 jours après la présente décision.
M. C... soutient essentiellement :
- que les faits de corruption qui lui sont reprochés sont prescrits, qu'en tout état de cause, ils ne sont pas établis et qu'en réalité la société PMP l'a licencié parce qu'il s'était montré intransigeant en raison de la responsabilité pénale qu'il encourrait du fait de sa délégation de pouvoirs et parce qu'il avait dénoncé la situation irrégulière de certains salariés de sous-traitants, à qui il avait refusé l'accès aux chantiers,
- que son refus d'assister, sans convocation écrite, à la réunion du 15 septembre 2004 était justifiée, celle-ci n'ayant pour but que de le sanctionner,
- qu'il n'a été averti que le 16 septembre 2004 dans la soirée de sa mise à pied et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir exécuté normalement sa journée de travail du 16 septembre en intégralité,
- qu'il ne lui avait jamais été reproché une mauvaise gestion de ses chantiers, laquelle n'est d'ailleurs pas caractérisée et concerne en tout état de cause des faits prescrits,
- que l'employeur ne justifie pas des prétendues relations privilégiées qu'il aurait entretenues avec un fournisseur et des sous-traitants,
- que la véritable cause de son licenciement réside dans les difficultés économiques de la société PMP, laquelle s'est vue contrainte de réduire ses coûts de manière drastique,
- qu'en application de la convention collective régionale des cadres du bâtiment de la région parisienne, il peut prétendre à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire,
- que son licenciement lui a causé un important préjudice financier dans la mesure où il n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi ainsi qu'un préjudice moral distinct.
La société PMP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de débouter M. C... de l'ensemble de ses demandes, de réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner M. C... à lui payer à ce titre la somme de 10 000 ¿.
Subsidiairement, si la cour considérait que les faits reprochés au salarié ne constituent pas une faute grave , la société PMP demande qu'il soit jugé qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à un mois de préavis.
En tout état de cause, la société PMP sollicite la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.
La société PMP fait valoir essentiellement :
- que les faits de corruption reprochés à M. C... sont établis, ces faits lui ayant été dénoncés par un sous-traitant, la société Cari Bâtiment, le 15 septembre 2004, et que l'intéressé a refusé de participer à la réunion du même jour à laquelle participait le représentant du sous-traitant qui le mettait en cause, lequel a confirmé ses accusations,
- que la conséquence du comportement de M. C... est qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer un contrôle sur les sous-traitants, dans l'intérêt de l'entreprise et des clients,
- que les contrôles auxquels elle a procédé après la découverte de ces faits de corrruption ont démontré une mauvaise gestion volontaire des chantiers de la part du salarié,
- que la tentative de corruption de M. C... n'a été portée à sa connaissance que le 15 septembre 2004,
- qu'elle ne rencontrait aucune difficulté économique et que M. C... a été remplacé dans ses fonctions,
- que subsidiairement, M. C... ne pouvait prétendre qu'à un préavis d'un mois,
- que le salarié ne justifie pas de sa demande de remboursement de frais,
- qu'il ne justifie pas davantage du préjudice qu'il allègue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et sur ses conséquences
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. C... est rédigée en ces termes:
' Nous (...) vous notifions (...) votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à compter de la première présentation du présent envoi.
Les motifs de notre décision sont les suivants :
Vous avez été engagé le 27 octobre 2003 en qualité de Conducteur de Travaux avec, notamment, la mission de faire le choix des sous-traitants et de vous assurer du respect, par les sous-traitants, de la réglementation en vigueur et plus particulièrement celle afférente au travail dissimulé.
A ce titre, il vous incombait tout particulièrement de constituer, concernant les sous-traitants que vous choisissiez, les dossiers d'usage tels que prévus par la réglementation en vigueur et de vous assurer que vos sous-traitants, outre le fait qu'ils sont normalement déclarés aux organismes fiscaux et sociaux, emploient un personnel également déclaré et respectent bien évidemment les règles d'hygiène et de sécurité.
A ce titre, vous étiez titulaire d'une délégation de pouvoir vous rendant pénalement responsable des infractions qui pourraient être poursuivies.
Le 15 septembre 2004, nous avons été destinataires d'une dénonciation adressée par un sous-traitant qui se plaignait de faire l'objet, de votre part, de pressions aux termes desquelles vous lui réclamiez une somme de 1000 ¿ pour un chantier rue Saint Dominique.
Devant la gravité de cette accusation, nous avons ajouté cette question à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire des commis qui devait se tenir le mercredi 15 septembre à 11 heures.
Alors que tous les commis se sont libérés pour assister à cette réunion, vous avez objecté, connaissance prise de cet ordre du jour complémentaire, avoir un rendez-vous, précisément à ladite heure, vous empêchant de vous présenter.
Il est apparu, ultérieurement, que ce rendez-vous n'existait pas.
Nous avons alors décidé de décaler cette réunion afin qu'elle se tienne à 17 heures après que vous nous ayez confirmé que vous étiez totalement disponible.
Toutefois, vous avez contacté téléphoniquement l'entreprise à 16 heures 40, pour indiquer que vous ne vous présenteriez pas à cette réunion 'sans convocation écrite'.
Par-delà le fait que cette réunion s'insérait dans la réunion hebdomadaire, laquelle s'est toujours tenue sur simple convocation verbale, votre attitude n'était pas acceptable alors que votre présence résultait, tout comme celle de l'ensemble des commis de l'entreprise, d'instructions qu'il vous appartenait de respecter.
Votre attitude constitue donc une insubordination caractérisée.
Bien malheureusement, cette insubordination semble cacher des faits bien plus graves encore.
Ainsi donc, le sous-traitant en question, que vous avez fait agréer par notre entreprise, à l'occasion de votre embauche, vous accuse nominativement de l'obliger à vous régler des sommes indues dans le cadre des chantiers qui lui sont confiés.
Le fait que vous ne nous opposiez que l'argument selon laquelle 'il faut le prouver' sans autre explication ou justification, nous semble un peu court et atteste, a contrario, que vous reconnaissez implicitement l'accusation portée à votre encontre.
A cette occasion, nous avons été amenés à reprendre vos chantiers et avons constaté, avec stupéfaction, que vous demandiez à nos services comptables d'établir des factures en fonction d'un avancement de travaux erroné, car très largement anticipé.
La conséquence qui en résulte est de voir, dans un premier temps, considérablement, améliorée la rentabilité des chantiers qui vous sont confiés (à raison de cette facturation anticipée) pour, dans un second temps, faire apparaître des insuffisances de facturation particulièrement graves dues au fait que le personnel continue à travailler pendant plusieurs semaines alors que quasiment plus rien n'est à facturer.
Sont plus particulièrement visés les chantiers suivants :
- Le parc de Diane
- Les Chanterelle
- Le Paname.
De plus, concernant ce dernier chantier, vous avez pris l'initiative de passer verbalement commande à un électricien de votre connaissance, la société L2B, excluant l'utilisation de nos câbles et compteurs différentiels, sans vous assurer de la communication préalable d'un quelconque devis et alors même vous nous aviez assuré n'utiliser que le matériel de l'entreprise à l'exclusion de tout recours à un sous-traitant électricien (qui nous demande maintenant le règlement de cette commande qui ne fut jamais régularisée par écrit contrairement aux procédures en vigueur au sein de notre société ).
De même, sur le chantier du 90 rue de Paris à Boulogne-Billancourt vous avez à nouveau fait appel à la société L2B, en demandant cette fois-ci un devis ... qui s'est avéré deux fois plus élevé que le devis établi par l'entreprise avec laquelle nous travaillons habituellement et que nous avions mise en concurrence.
Vous n'avez pas été en mesure de vous expliquer sur cette situation pour le moins paradoxale.
Nous avons alors procédé à une enquête approfondie concernant notamment vos relations avec les sous-traitants.
Nous avons découvert, à titre d'exemple, que sur le chantier du Paname avec l'entreprise FRT, vous avez mis plus de deux mois à rassembler les documents prévus par la réglementation en vigueur concernant les travaux de sous-traitance.
Ainsi ce n'est que lorsque la rumeur a fait circuler ce problème de perception par des sous-traitants de sommes indues que vous avez remis à nos services administratifs, le 8 septembre, les éléments afférents qui auraient dus être remis dès le 1er juillet.
Bien que vous ayez été mis à pied à titre conservatoire, vous avez continué à vous rendre, en violation de cette mise à pied, sur nos chantiers.
Dans le même temps, vous avez refusé de nous remettre les dossiers que vous déteniez pour le compte de notre entreprise.
Vous nous avez indiqué, sous forme de menace, que vous faisiez effectivement le tour des chantiers de nos clients afin de tenter de retourner la situation à l'encontre de notre société et faire croire que les sommes que vous perceviez des sous-traitants nous étaient destinées .... reconnaissant ainsi expressément la perception de fonds qui vous est reprochée.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer Monsieur CAILLAUD, maître d'oeuvre, qui nous a indiqué que vous lui aviez promis le versement d'une 'commission'.
Interrogé sur le point de savoir si la direction de l'entreprise était informée de votre façon de procéder, vous lui avez indiqué que c'était le cas et qu'il vous appartenait de vous débrouiller pour régler ce genre de problème.
Tout cela est inqualifiable.
Nous avons également appris que vous sortiez le soir au restaurant puis en soirée particulièrement animée avec, notamment, ce maître d'oeuvre et l'un des sous-traitants, le coût de ces soirées étant supporté par le sous-traitant.
Nous poursuivons bien évidemment notre enquête afin de découvrir le nom des personnes qui vous accompagnaient.
Agissant de la sorte, vous avez gravement atteint l'honorabilité de notre entreprise.
Bien évidemment, nous comprenons, eu égard à ce qui précède, votre laxisme dans le contrôle des sous-traitants que vous avez pourtant introduits au sein de l'entreprise et mesurons les risques que vous avez fait courir à la société PMP SONOREL à raison d'éventuels non-respect de la réglementation en vigueur, tant il est difficile d'exiger de nos sous-traitants qu'ils nous communiquent les documents démontrant que la réglementation en vigueur est respectée tout en les contraignant à vous verser des 'gratifications', vous plaçant ainsi dans une situation de subordination à leur égard, ce qui vous interdit d'assurer normalement vos responsabilités.
Enfin, nous avons le sentiment que votre façon de procéder ayant été découverte par certains de vos subordonnés, ceux-ci ont pu être tentés de pratiquer des méthodes identiques.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions, à compter de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité' ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la société PMP n'a eu connaissance des faits de corruption reprochés à M. C... que le 15 septembre 2004, date à laquelle M. A..., salarié de son sous-traitant, la société Cari-Bâtiment, l'en a informé;
que si M. F..., ancien chef de chantier de la société PMP, indique dans une attestation que M. A... lui avait dénoncé ces faits dès le mois de mars 2004, il ne déclare nullement en avoir informé son employeur mais seulement M. D..., qui n'était pas salarié de la société PMP mais qui avait mis en relation cette dernière avec M. C... ;
Considérant que la procédure de licenciement a donc été engagée moins de deux mois après que la société PMP a eu connaissance des faits reprochés au salarié et que ces faits ne sont donc pas prescrits;
Considérant que la tentative de corruption visée dans la lettre de licenciement est établie:
- par le courrier adressé par M. A... à la société PMP, qui a indiqué que M. C... lui avait demandé 1000 ¿ lors de l'intervention de la société Cari Bâtiment sur le chantier Saint-Dominique,
- par l'attestation de M. F..., établie postérieurement à sa démission de la société PMP, où il exerçait les fonctions de chef de chantier, lequel déclare que M. A... lui avait fait part des 'malversations financières' de M. C... qui lui avait réclamé 300 et 500 ¿ - ce qui n'est pas en contradiction avec les indications de M. A... dont le courrier, en date du 15 septembre 2004, est postérieur de plusieurs mois - et qu'au mois d'août 2004, lors d'un entretien avec l'intéressé, ce dernier avait reconnu qu'il 'touchait de l'argent' et lui avait dit qu'il était 'un con de ne pas pratiquer de la même façon' ,
- par l'attestation de M. E..., métreur au sein de la société PMP, qui affirme que M. C... lui avait 'dit qu'il recevait de l'argent de la part des sous-traitants';
Considérant que M. C... ne justifie par aucun élément ni des irrégularités qu'il aurait constatées chez les sous-traitants et auxquelles il aurait voulu mettre fin, ce qui aurait amené la société Cari-Bâtiment à faire à son sujet des déclarations mensongères, ni des prétendues difficultés économiques que la société aurait rencontrées, étant observé d'une part que cette dernière l'a remplacé à son poste par un salarié embauché à un salaire supérieur à celui qui était le sien et que d'autre part le salarié ne fournit aucune excuse plausible à son absence à la réunion du 15 septembre 2004, laquelle lui aurait permis de s'expliquer avec le représentant de la société Cari-Bâtiment qui le mettait en cause et de faire valoir sa bonne foi auprès de son employeur ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont bien fondés, il apparaît que les faits de corruption établis à l'encontre de M. C... constituent une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;
Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil a estimé que le licenciement pour faute grave de M. C... était justifié et qu'il a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif ;
Sur l'indemnité en réparation d'un préjudice moral distinct
Considérant que M. C... n'établit pas l'existence d'un préjudice moral distinct, la mise en cause de sa 'probité' par son employeur et sa mise à pied conservatoire étant justifiés par les faits dont il est l'auteur ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Sur le remboursement des frais professionnels
Considérant que M. C... ne justifie pas des frais d'essence dont il demande le remboursement et que c'est également à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PMP
Considérant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PMP de sa demande de ce chef en première instance et de débouter cette dernière de cette même demande en cause d'appel ;
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que M. C..., qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de le condamner à payer à la société PMP une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 ¿ en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
que M. C... doit être débouté de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que le salarié se nomme B... C... et non Mouzin comme indiqué dans le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 20 août 2005 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute la société Protection Murs et Pignons (PMP) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. C... à payer à la société PMP la somme de 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. C... de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne M. C... aux dépens.