Cass. 2e civ., 30 septembre 1998, n° 96-19.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerder
Rapporteur :
M. Pierre
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
Me Parmentier
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 380 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer ne peut commencer à courir qu'autant que la décision a été prononcée en présence des parties ou que la date à laquelle celle-ci devait être rendue a été portée à leur connaissance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande par laquelle M. X... a sollicité l'autorisation de faire appel d'une ordonnance de sursis à statuer rendue par un juge aux affaires familiales dans le litige l'opposant à son épouse, Mme Y..., l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée plus d'un mois après la décision du juge aux affaires familiales, énonce que le texte et la date de l'ordonnance démontrent que M. X..., présent à l'audience et qui a été entendu par le juge, a eu connaissance de la décision dès l'issue des débats, comme il est de pratique habituelle au stade de la conciliation en matière de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni d'aucun autre document que l'ordonnance ait été rendue en présence de M. X... ou que celui-ci ait été avisé de la date à laquelle elle serait rendue, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges.