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Décisions

Cass. 2e civ., 16 juillet 1992, n° 91-11.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocat :

Me Odent

Paris, du 23 nov. 1990

23 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Vu les articles 380 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour saisir le premier président d'une demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande par laquelle la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris a sollicité l'autorisation de faire appel d'un jugement de sursis à statuer rendu par un tribunal de commerce, dans un litige l'opposant à M. X..., exerçant sous l'enseigne I.T.R., l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée plus d'un mois après la date de la décision, retient que les parties, l'une et l'autre représentées par des mandataires, avaient eu la possibilité de connaître les dates de renvoi du prononcé du jugement telles qu'elles ont été mentionnées par le Tribunal dans sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le président du tribunal de commerce avait porté à la connaissance des parties la date à laquelle le jugement devait être rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.