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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mars 1996, n° 95-50.023

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Joinet

Cass. 2e civ. n° 95-50.023

27 mars 1996

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de l'Isère ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. Ghaouti Chalabi, ressortissant algérien, l'a placé en rétention administrative par arrêté du 23 janvier 1995 et a demandé à un président de tribunal de grande instance de prolonger cette mesure ; que sa demande ayant été rejetée par ordonnance du 27 janvier 1995, le préfet a interjeté un appel sur lequel le premier président s'est prononcé le 1er février 1995 ;

Qu'en statuant après l'expiration du délai de 48 heures, alors qu'il avait été saisi par l'appel reçu au greffe par télécopie horodatée au 28 janvier à 12 heures, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.