Cass. 2e civ., 27 mars 1996, n° 95-50.023
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Joinet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de l'Isère ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. Ghaouti Chalabi, ressortissant algérien, l'a placé en rétention administrative par arrêté du 23 janvier 1995 et a demandé à un président de tribunal de grande instance de prolonger cette mesure ; que sa demande ayant été rejetée par ordonnance du 27 janvier 1995, le préfet a interjeté un appel sur lequel le premier président s'est prononcé le 1er février 1995 ;
Qu'en statuant après l'expiration du délai de 48 heures, alors qu'il avait été saisi par l'appel reçu au greffe par télécopie horodatée au 28 janvier à 12 heures, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.