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Décisions

CA Dijon, ch. soc., 8 décembre 2016, n° 14/01127

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Gibaud (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vignes

Conseillers :

M. Launoy, Mme Herbo

Avocats :

Me Beziz-Cleon, Me Azoulay

Cons. Prud’h. Dijon, sect. EN, du 15 sep…

15 septembre 2014

FAITS ET PROCÉDURE

M. G... F... a été embauché le 4 juillet 2011 par la société Gibaud en qualité de directeur commercial international suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'industrie textile.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2013, M. F... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 septembre, avec mise à pied conservatoire, en vue d'un éventuel licenciement et par lettre du 4 octobre 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave, visant notamment une utilisation abusive de la carte bancaire mise à sa disposition.

A la date du licenciement, l'entreprise comptait plus de dix salariés.

Contestant son licenciement, et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au cours de l'exécution du contrat de travail, M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon, le 29 janvier 2014, afin d'entendre son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Il a toutefois admis lui devoir 12'000 pour usage personnel de la carte bancaire professionnelle.

Par jugement du 15 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Gibaud à payer à M. F... les sommes de':

- 3 893,41 à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 19'036 brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 903,60 de congés payés afférents,

- 7 746,78 à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et 774,67 de congés payés afférents,

- 2 600 à titre de rappel de salaire pour la prime d'expatriation et 260 de congés payés afférents,

* ordonné à la société Gibaud de remettre à M. F... un bulletin de paie complémentaire et une attestation pour Pôle emploi modifiée,

* condamné la société Gibaud au paiement d'une somme de 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* constaté que M. F... est débiteur de la somme de 22 742,14 au titre de ses dépenses personnelles prises indûment en charge par l'employeur,

* ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par la société Gibaud,

* dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 janvier 2014, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes,

* débouté M. F... du surplus de ses demandes,

* débouté la société Gibaud de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* fixé le salaire de base moyen des trois derniers mois à 6 345,33 brut,

* mis les dépens à la charge de la société Gibaud.

M. F... a régulièrement interjeté appel de cette décision, limité à la qualification du licenciement, aux dommages-intérêts subséquents et au débouté de la demande reconventionnelle de la société Gibaud.

Saisi en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire, le premier président a débouté M. F... de ses demandes mais lui a donné acte de ce qu'il s'engage à régler par compensation la somme de 12 000 dont il se reconnaît débiteur envers la société Gibaud.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à

l'audience, '' M. F... demande à la cour d'infirmer le jugement et de':

* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner la société Gibaud à lui payer la somme de 100 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur envers la société Gibaud d'une somme de 12000,

* constater qu'il a remboursé cette somme, débouter la société Gibaud de son appel incident,

la condamner, outre aux dépens, au paiement d'une somme de 5 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'' La société Gibaud, par voie d'appel incident, sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de':

* dire le licenciement justifié par les fautes graves du salarié,

* débouter M. F... de ses demandes de ce chef,

* constater que durant la période de mise à pied conservatoire, le salarié n'a réalisé aucun déplacement ni travail effectif à l'étranger et le débouter de sa demande de rappel de prime d'expatriation, sur sa demande reconventionnelle,

* condamner M. Chatelet à rembourser la somme due à la société du fait du défaut d'approvisionnement du compte «'mission plus'», déduction faite de la somme de 12 000 obtenue par compensation suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, soit un solde de 10 742,14 ,

* condamner M. F... au paiement d'une somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

DISCUSSION

Sur le licenciement':

Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Attendu que la lettre de licenciement du 4 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, énumère les griefs suivants :

- utilisation de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles et absence de remboursement malgré engagement pris, portant la dette envers la société à un montant supérieur à 25 000 au mois de septembre 2013,

- commande de billets de train par l'intermédiaire de l'agence de voyages de la société non justifiée par des motifs professionnels,

- utilisation déraisonnée et au-delà du forfait mensuel de l'option de téléphonie mobile Monde 3 GO,

- facturation d'une commande fictive pour l'Algérie afin d'augmenter le bonus trimestriel sur chiffre d'affaires, exposant la société à un redressement fiscal et douanier,

- préparation de commandes pour l'Algérie par l'intermédiaire de trois agents différents, en violation d'un contrat d'exclusivité souscrit avec la société Sodimmed,

- établissement de fausses factures illustré par deux plaintes émanant, l'une de la société italienne Dual, l'autre de la société libanaise A... C... faisant mention d'une tentative de corruption,

- facturation de frais de marketing douteux avec l'agent de la société en Tunisie';

Attendu, en ce qui concerne la commande abusive de billets de train, qu'il est reproché à M. F...d'avoir commandé, par l'intermédiaire de l'agence de voyages de la société, deux billets de train aller-retour Saint-Étienne / aéroport Paris Charles-De-Gaulle en première classe pour Mme H..., chef de zone, et lui-même pour le 12 août 2013, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette salariée était en congés payés à cette date et que lui-même s'était fixé ce même jour un rendez-vous au siège de la société à Saint-Étienne ;

Que M. F... fait valoir que ces billets de train, effectivement commandés, n'ont pas été utilisés, comme cela est fréquent en cas d'imprévu d'agenda, mais que par suite d'une omission involontaire il ne les a pas annulés et a proposé de les rembourser lors de l'entretien préalable ;

Qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que le doute devait profiter au salarié et en écartant ce grief ;

Attendu, en ce qui concerne le grief d'utilisation abusive du forfait de téléphonie mobile, que s'il est exact que le forfait mensuel de 700 HT a été régulièrement dépassé, soit en moyenne un doublement pour la période de janvier à juin 2013, force est de constater que cette situation était connue de l'employeur et qu'aucun rappel à l'ordre n'a été adressé au salarié'; que les premiers juges ont, à juste titre, écarté ce grief ;

Attendu, sur la facturation d'une commande fictive en Algérie, qu'il est reproché à M. F... d'avoir facturé, fin juin 2013, un nouveau client alors qu'il n'avait reçu de celui-ci aucune confirmation de commande ni ouvert aucune lettre de crédit, cette procédure étant obligatoire en Algérie, afin que le montant de cette facture soit pris en compte dans le calcul de sa prime trimestrielle sur le chiffre d'affaires ;

Que M. F... fait valoir dans ses écritures que ce «'process de vente'» qui remonte au printemps et à l'été 2012, avait été validé par le PDG de l'époque, le directeur général percevant lui-même un bonus sur les résultats du département international et qu'aucune marchandise n'a été expédiée ni facturée ;

Que pour étayer le grief, la société Gibaud se borne à produire un courriel de Mme B... à M.

F..., daté du 19 juin 2012, mentionnant en objet'«'proforma Gibaud'», se référant à un accord sur une proposition réajustée et demandant l'établissement d'une facture pro forma';

Que cet élément ne permet pas la cour d'apprécier la réalité de la violation, par l'intéressé, des procédures internes ni sa volonté de gonfler artificiellement son chiffre d'affaires';

Que les premiers juges ont exactement appliqué le principe selon lequel le doute profite au salarié ;

Attendu, sur la violation du contrat d'exclusivité, que celui-ci a été finalisé le 18 février 2013, alors que la société Gibaud se réfère à des échanges de courriels avec les dénommés Sarah Sefsaf et Nadhir Laggoune dont il résulte l'existence d'un courant d'affaires depuis au moins l'année 2012';

qu'en raison du caractère succinct du document d'engagement signé entre la société Gibaud et la SARL Sodimmed, produit à la cour, aucun élément ne permet d'apprécier la date de prise d'effet de ce contrat d'exclusivité, ni les produits concernés, ni le sort des contrats en cours, et qu'au demeurant il n'est fait état d'aucune réclamation du bénéficiaire de l'engagement'; que ce grief doit être écarté ;

Attendu que le grief d'établissement de fausses factures vise les plaintes des sociétés Dual et A...

C... ;

Que la société Gibaud produit une lettre du dirigeant de la société Dual datée du 24 juillet 2013 faisant état de son souhait que sa société ne soit plus suivie par le directeur export M. F... en raison d'une détérioration progressive de la qualité du suivi du client'; qu'il n'y est pas question d'établissement de fausses factures';

Qu'il est également produit un courriel de M. A... C..., PDG d'une entreprise pharmaceutique libanaise, daté du 24 juin 2013, faisant état de mauvaises relations entretenues avec M. F... et mentionnant notamment « M. F... a essayé de me convaincre pendant sa visite à Beyrouth de pratiquer une forme de corruption à l'égard des Drs, ce que j'ai refusé catégoriquement en lui répondant qu'il s'était trompé d'adresse...'»';

Que toutefois ce courriel, non corroboré par d'autres pièces, ne peut à lui seul asseoir le grief de fausses factures et de tentative de mise en place d'un système de corruption visés dans la lettre de licenciement ;

Attendu en revanche, sur le grief d'utilisation de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles, que M. F... invoque une tolérance de son employeur afin de lui venir en aide dans un contexte de situation personnelle difficile et de divorce contentieux et fait valoir qu'il n'a pu tenir l'échéancier de remboursement en raison du défaut de règlement par son employeur de ses frais professionnels pour les mois de juin, juillet et août 2013, ainsi que la suppression soudaine de saprime d'expatriation ;

Que la société Gibaud réplique que M. F... avait été autorisé à régler temporairement et à titre exceptionnel ses dépenses personnelles avec sa carte bancaire professionnelle Mission Plus, en  raison de l'impossibilité pour lui d'utiliser sa carte bancaire personnelle, à la condition, d'une part de distinguer ses dépenses personnelles des dépenses professionnelles, d'autre part de provisionner le compte bancaire auquel la carte bancaire professionnelle était attachée à proportion de ses dépenses personnelles, alors qu'en s'abstenant de couvrir ce compte du montant de ses dépenses personnelles, la banque s'est retournée contre la société, co gestionnaire du compte'; que le salarié est allé au-delà de la tolérance de l'employeur en lui faisant supporter ses dépenses personnelles qu'il a multipliées pour des montants démesurés ;

Attendu que la tolérance exceptionnelle et temporaire accordée à M. F... d'utiliser sa carte bancaire professionnelle Mission Plus pour régler des dépenses personnelles, dans un contexte difficile où il était privé de la possibilité d'utiliser sa carte bancaire personnelle, n'est contestée par aucune partie et s'analysait en une avance de trésorerie, sans aller jusqu'à un accord de prise en charge des dépenses personnelles de l'intéressé par l'entreprise ;'

Qu'il est constant que le salarié n'a pas provisionné le compte Mission Plus auquel était attachée la carte professionnelle du montant de ses dépenses personnelles et a au contraire multiplié celles-ci, notamment en faisant prendre en charge par la société Gibaud le coût de location d'un véhicule pendant ses vacances de juillet/août 2013 en Afrique du Sud ou pour l'acquisition d'un billet d'avion à titre personnel d'un montant de 2 500 'et qu'à la date du 31 octobre 2013, la ligne débitrice du compte s'était régulièrement amplifiée pour atteindre 22 742,14 'au 31 octobre 2013 ;

Que, contrairement à l'engagement pris auprès du service comptable, M. F... s'est abstenu de reverser chaque mois le reliquat de son salaire, soit environ 3 000 (cf. pièce n° 20 ter du salarié)';

Que l'argument selon lequel cette situation résulterait de l'absence de remboursement par l'employeur des frais professionnels des mois de juin à août 2013 est sans fondement dès lors qu'il résulte des bulletins de paie produits que le salarié était, au moins partiellement, en absence pour maladie ou en congé au cours des mois correspondants et n'exposait pas de frais professionnels ;

Que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la réalité du grief ;

Attendu, sur les pratiques de l'agent de la société Gibaud en Tunisie, la société Cotupha, qu'il est produit un courriel de Mme D..., responsable de zone basée à Tunis, daté du 27 septembre 2013, mentionnant que M. E..., représentant la société Cotupha, l'avait informée que M. F... avait viré à deux reprises en février et mars 2013, une somme de 10'000 pour obtenir des justificatifs de dépenses marketing qui n'avaient jamais été engagées';

Que M. F... qui ne s'explique pas sur ce point n'a pas contesté la réalité de ces transferts financiers ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que M. F... avait commis une faute dans ses fonctions de directeur commercial ;

Attendu qu'il s'avère en définitive que les fautes commises par M. F... résultant de virements injustifiés d'une somme totale de 20 000 à la société Cotupha en vue de l'établissement de fausses factures marketing et de l'utilisation croissante et abusive de la carte bancaire professionnelle pour satisfaire des dépenses personnelles rendaient impossible, compte tenu de son niveau de responsabilités vis à vis des autres collaborateurs et des clients de la société, son maintien dans l'entreprise et que la faute grave est caractérisée ;

Qu'en infirmant le jugement, il y a lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et en paiement du salaire pendant la mise à pied ;

Sur le rappel de prime d'expatriation':

Attendu qu'il a été stipulé, à l'article 8 du contrat de travail, une prime dite d'expatriation déterminée comme suit :

« compte tenu des voyages professionnels hors de France pour les besoins et les intérêts de la société, et du fait des sujétions particulières résultant de ses voyages et de leur fréquence, le salarié recevra un supplément de salaire en cas de séjour à l'étranger d'une durée minimum d'une journée de travail sur place (temps de transport non compris).

Cette prime de 320 par journée effective de travail à l'étranger sera plafonnée à 22'500 par an et à 33 % du salaire de base annuel du salarié.

Cette prime sera versée à titre d'avance pour 12e et par mois et un ajustement sera effectué à la fin de chaque année. A la fin de chaque année civile à laquelle correspond la prime, le nombre exact de jours passés à l'étranger par le salarié pendant l'année sera déterminé. Dans le cas où le nombre de jours passés à l'étranger par le salarié serait inférieur au nombre escompté, le montant excédentaire de la prime sera considéré comme un bonus ordinaire (') Un ajustement spécifique sera effectué sur la fiche de paie du mois de novembre ...'»'; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à la prime est conditionnée au fait d'avoir passé une journée de travail effectif à l'étranger et que son montant est proportionnel au nombre de journées effectives de travail à l'étranger';

Or attendu que M. F... ayant été mis à pied à titre conservatoire à compter du 19 septembre

2013 et jusqu'à la notification de son licenciement intervenu le 4 octobre 2013, n'a fourni au cours de cette période aucune prestation de travail pour le compte de la société, a fortiori à l'étranger';

Qu'il n'est donc pas fondé à réclamer le versement de la prime mensuelle pour les mois de septembre et octobre 2013 et que par infirmation du jugement, il sera débouté de cette réclamation ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que M. F... ne conteste pas le principe du remboursement de ses dépenses personnelles réglées au moyen de la carte bancaire professionnelle dont il avait la disposition, mais en limite le montant à 12 000 '; Que le solde définitif du compte Mission Plus fait apparaître un débit de 22 742,41 'et que, dans ses conclusions, la société Gibaud indique avoir après compensation déduit la somme de 12 000 suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel'et réglé 10 742,14 à M. F... ;

Attendu qu'aucune circonstance ne permet de considérer que le remboursement des dépenses personnelles du salarié supportées par l'employeur serait limité à 12 000 et qu'au regard de ce qui précède, le remboursement par M. F... de la somme de 22 742,41 sera prononcé en deniers ou quittance ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que M. F... qui succombe supportera les dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de le condamner à payer à la société Gibaud la somme de 1 000 sur ce même fondement';

PAR CES MOTIFS'

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Dijon,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. G... F... repose sur une faute grave,

Déboute M. G... F... de ses demandes,

Condamne M. G... F... à payer à la SAS Gibaud, en deniers ou quittance, la somme de 22

742,41 ;

Le condamne à payer à la SAS Gibaud la somme de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'instance et d'appel.