Cass. 1re civ., 1 juillet 2009, n° 08-14.884
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sierra léonaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 21 août 2007 ; que, par ordonnance du 23 août 2007, un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation de cette mesure ; que le procureur de la République de Lille a interjeté appel de cette décision le 23 août 2007 à 19 heures 17 et que cet appel a été déclaré suspensif ; que M. X..., convoqué à l'audience du premier président, n'a pas demandé expressément à être entendu mais a été avisé que les services de police devaient l'y conduire ;
Attendu que le premier président a infirmé la décision du premier juge et ordonné la prolongation de la rétention de M. X... après avoir constaté que l'intéressé avait été régulièrement convoqué et que son absence à l'audience, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui portait pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui était en mesure de développer ses moyens de défense ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger, auquel il avait été notifié qu'il serait conduit devant la cour d'appel de Douai pour l'examen de l'appel du procureur de la République, d'être entendu à l'audience, au besoin en le faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain à 19 heures 17, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.