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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2008, n° 07-18.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Fouchard-Tessier

Avocat général :

Mme de Beaupuis

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Poitiers, du 26 juin 2007

26 juin 2007


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), a décidé, le 22 mars 2004, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont M. X..., salarié de la société Fleury Michon (la société) a déclaré être atteint ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'affection de M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un délai de procédure est exprimé en jours, celui de l'acte ou de la notification ne compte pas ; qu'en affirmant que le délai de dix jours initié par la lettre du 9 mars 2004 expirait le 18 mars au soir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 641 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte seulement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'aucun délai précis n'est imparti pour ce faire, un délai de cinq jours pouvant être suffisant, surtout si l'employeur ne justifie pas s'être déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti, la caisse n'étant pas tenue d'en délivrer copie ; qu'en jugeant néanmoins que la société Fleury Michon, qui avait disposé de cinq jours pleins pour consulter le dossier mais n'avait pas jugé utile de venir le faire, se bornant à en faire demander copie, ne s'était pas vu octroyer un délai suffisant, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse avait informé la société par lettre du 9 mars 2004, reçue le 12 mars par la société, de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de l'établissement de la lettre, et que la caisse était fermée au public les samedi et dimanche, a décidé que le délai imparti expirant le 18 mars au soir, la société n'a en réalité disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, de sorte que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.