Cass. 3e civ., 21 décembre 1987, n° 85-17.293
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Cossa
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 10 du décret du 20 octobre 1962, tel qu'il résulte de l'article 10 du décret du 8 novembre 1978 ;
Attendu que la SAFER qui entend contester le prix et les conditions de l'aliénation doit assigner le vendeur dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'intention d'aliéner ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1985) M. X... a notifié le 6 septembre 1979 à la SAFER du Languedoc-Roussillon son intention de vendre diverses parcelles ; que cette dernière lui a fait délivrer assignation en fixation du prix de vente le 6 novembre 1979 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action comme tardive, l'arrêt retient que le caractère préfix du délai de deux mois institué par l'article 10 du décret du 20 octobre 1962 (modifié par le décret du 8 novembre 1978) s'oppose à l'application des règles de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile relatives à la computation des délais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 641, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile relatif à la computation des délais en mois n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpelllier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.