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Décisions

Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 09-60.047

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Perony

Avocat général :

M. Aldigé

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de la Varde

Paris 17e, du 6 févr. 2009

6 février 2009

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, 6 février 2009) que par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2009, la société Securifrance (la société) a demandé l'annulation de la désignation faite le 18 décembre 2008 par le syndicat CGT Sécurifrance de M. X... comme représentant de la section syndicale ;

Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte des articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail et 847-1 du code de procédure civile que la contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale peut être régularisée par toute forme de courrier parvenu au greffe avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant irrecevable un recours régularisé dans le délai par télécopie et mail a violé les textes précités ;

2°/ qu' il résulte des articles 642 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les recours doivent pouvoir être enregistrés jusqu'à minuit le jour d'expiration du délai au greffe des juridictions, lesquelles doivent mettre en oeuvre des mesures permettant d'assurer ce service ; que le Tribunal, en relevant, pour déclarer irrecevable un recours régularisé par télécopie et mail après la fermeture du greffe à 16 heures que la société securifrance ne justifiait pas s'être présentée au greffe entre 16H et 24H le vendredi, ni le lundi suivant pour régulariser ses envois en télécopie et mail, et en mettant ainsi à la charge de la requérante des obligations qui ne lui incombent pas, a violé les textes précités ;

Mais attendu que ni la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l'article R. 2143 5 du code du travail, selon lequel la contestation est formée par voie d'une simple déclaration faite au greffe dans les quinze jours suivant la désignation ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la société n'avait pas justifié, ni allégué s'être présentée en vain après l'heure de fermeture du greffe le vendredi 2 janvier, jour où le délai expirait, pour former son recours a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violer les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, exactement décidé qu'elle ne démontrait pas avoir été privée d'une partie du délai accordé par la loi pour former la contestation et que la requête présentée le 7 janvier 2009 était irrecevable comme tardive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.