Cass. com., 15 juillet 1992, n° 90-17.754
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1990), qu'après que la société anonyme Galice (la société) eut été mise en liquidation judiciaire, Mme Z..., liquidateur de la société, a assigné MM. A... et Y... et la société Safir (les consorts A...), actionnaires, pour obtenir de ceux-ci versement du solde du capital social ; que les consorts A... ont soutenu avoir versé des fonds destinés à la libération de ce capital ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; qu'en considérant que M. A... n'avait pu décider de l'imputation de ses paiements sur la libération du capital en mentionnant sur les chèques remis "solde souscription de capital", la cour d'appel a violé l'article 1253 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à défaut d'imputation sur la quittance, il appartient au créancier de prouver que le paiement effectué par le débiteur avait pour objet une dette autre que celle dont le débiteur prétend s'être libéré ; qu'en considérant que les trois associés devaient justifier que les paiements effectués par eux étaient imputables sur la libération du capital, sans même constater l'existence d'une autre dette des associés envers la société, la cour d'appel a violé les articles 1253 et suivants et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur celle des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, ce qui peut être en particulier le cas de la dette d'apport dont le défaut de paiement est une cause de nullité de la société ; qu'en ne déterminant pas qu'elle était la dette que chaque débiteur avait le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1256 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune décision régulière exigeant la libération de la partie non versée du capital n'avait été prise par le conseil d'administration de la société avant sa mise en liquidation judiciaire à la date du 16 avril 1987, ce dont il résulte que la dette n'était pas échue et que les sommes que les consorts A... ont pu verser ne pouvaient s'imputer sur le capital non encore libéré ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.