CA Montpellier, ch. com., 26 septembre 2023, n° 21/07412
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Agirent (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourdon
Conseillers :
M. Graffin, Mme Martinez
Avocats :
Me Lafon, Me Portes, Me Cocles, Me Esteve
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 5 mai 2020, M. [G] [L] a conclu avec la S.A.S. Agirent, ayant pour activité la location, la vente et le négoce de matériels destinés aux travaux publics, la construction et l'industrie, dans le secteur du désamiantage, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.
Aux termes de son contrat, M. [L] était chargé de la prospection, de la négociation, des ventes, études de marché, études techniques ainsi que la gestion de la relation client-fournisseur.
L'article 1 dudit contrat stipulait que le secteur géographique concerné était le quart sud-est de la France, avec la carte géographique jointe en annexe. L'article 6 précisait quant à lui, que la société Agirent « garantit une exclusivité totale sur le secteur géographique et le segment de clientèle défini ».
Au cours du mois de septembre 2020, la société Agirent a recruté deux salariés en la personne de M. [X] [U], en qualité d'animateur des ventes pour la région sud est-ouest et de M. [J] [C], en qualité de commercial sud-est.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, M. [L] a résilié unilatéralement son contrat d'agent commercial auprès de la société Agirent au motif que celle-ci n'avait pas respecté l'exécution de ses obligations contractuelles. De ce fait, il a indiqué qu'il n'effectuerait pas son préavis d'un mois et a réclamé une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que les commissions des affaires en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020, la société Agirent a contesté le motif de la résiliation avancé par M. [L], et a reproché à ce dernier le non-respect de ses objectifs et lui a refusé tout droit à indemnité.
Saisi par acte d'huissier en date du 8 février 2021 par M. [L] aux fins de voir condamner la société Agirent au paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement contradictoire du 6 décembre 2021 :
- Débouté la société Agirent de sa demande d'interruption de la présente instance ;
- Dit et jugé que la rupture du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de M. [L] ;
- Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice ;
- Condamné la société Agirent à payer à M. [L] la somme de 782,75 euros au titre des commissions dues pour la période du 1er au 7 octobre 2020 ;
- Débouté la société Agirent de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- Condamné M. [L] à payer à la société Agirent la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration reçue le 24 décembre 2021, M. [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
M. [L] demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Agirent à payer à M. [L] la somme de 782,75 euros au titre des commissions dues pour la période du 1er au 7 octobre 2020.
- Dit et jugé que M. [L] n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'agent commercial.
- Débouté la société Agirent de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
- Débouté la société Agirent de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice ;
- Condamné M. [L] à payer à la société Agirent la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [L] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs du jugement réformés :
- Dire et juger que la société Agirent a exécuté de façon déloyale le contrat d'agent commercial qui la liait à M. [G] [L].
- Dire et juger que la société Agirent en recrutant deux nouveaux salariés sur le secteur géographique pour lequel M. [G] [L] bénéficiait d'une exclusivité totale a commis une faute grave.
- Dire et juger que la résiliation du contrat d'agent commercial par M. [G] [L] dont être considérée aux torts et griefs exclusifs de la société Agirent.
- Dire et juger que M. [L] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial.
- Condamner la société Agirent prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] les sommes de 131 896,56 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial.
- Condamner la société Agirent à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Au soutien de son appel, M. [L] fait essentiellement valoir que :
- Selon les articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, une obligation de loyauté pèse entre les parties et l'agent commercial ne perd pas son droit à l'indemnité de cessation de contrat si la rupture intervient à l'initiative du mandataire du fait de circonstances imputables au mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
- La société Agirent a adopté un comportement fautif, a agi de façon déloyale et n'a pas respecté ses obligations contractuelles en embauchant deux salariés commerciaux sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pourtant prévue dans la clause d'exclusivité géographique de son contrat d'agent commercial ;
- Puisque le secteur Provence-Alpes-Côte d'Azur lui était retiré, son chiffre d'affaires et ses commissions allaient diminuer alors qu'il avait permis à la société Agirent d'augmenter le chiffre d'affaires sur ce secteur ;
- La société Agirent est défaillante à rapporter la preuve des fautes qu'elle lui reproche ;
- La société Agirent, indique à tort, et est défaillante à prouver qu'il est l'auteur d'un e-mail du 7 octobre 2020 où il entend renoncer à son indemnité de rupture ;
- La durée de la relation contractuelle n'a pas à influer sur le calcul du montant de l'indemnité compensatrice où par usage, elle est fixée à deux ans de commissions brutes en prenant en compte la moyenne mensuelle des commissions perçues ;
- Selon l'article L. 134-11 du code de commerce, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué son préavis de départ puisqu'il n'y est pas tenu en cas de faute grave de la société Agirent';
- Son contrat d'agent commercial ne prévoyait pas de clause de non-concurrence ;
- La société Agirent est défaillante à rapporter l'existence, la preuve et l'étendue de son préjudice commercial ;
- Son action ne revêt aucun caractère abusif.
Formant appel incident, la société Agirent sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 :
A titre liminaire :
Vu l'article 371 du code de procédure civile,
- Constater que M. [L] en qualité d'agent commercial a été radié du Registre Spécial des agents commerciaux en date du 12 octobre 2016,
- Constater que M. [L] a cessé son activité d'agent commercial en date du 30 avril 2021,
- Constater que l'audience des plaidoiries s'est tenue le 11 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Béziers,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Agirent de sa demande d'interruption de l'instance,
Statuant de nouveau,
- Prononcer l'interruption de la présente instance ;
A titre principal :
Vu les articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce,
Vu le contrat d'agent commercial,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve ni de la perte de son exclusivité ni de la perte de son chiffre d'affaires ;
- Dire et juger que la SAS Agirent n'a commis aucune faute ni fait déloyal dans l'exécution du contrat d'agent commercial signé avec M. [L],
- Dire et juger que la résiliation du contrat d'agent commercial signé par M. [L] avec la SAS Agirent résulte de la seule initiative de M. [L], et équivaut à une démission ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial résulte de la seule initiative de M. [L],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice ;
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la moyenne de ses commissions sur les 3 derniers mois ;
- Constater que M. [L] avait déjà prévu de mettre fin à la relation contractuelle le liant à la SAS Agirent avant l'envoi de sa lettre de résiliation datée du 7 octobre 2020 en raison de son embauche effective au 12 octobre 2020 auprès d'une société concurrente, la société CBS 87 ;
- Dire et juger que de ce fait, M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité compensatrice et de surcroit, calculée sur 24 mois ;
- Dire et juger que M. [L] n'est pas fondé à réclamer la somme de 131 896,56 euros HT à titre d'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial correspondant à 24 mois de commissions brutes alors même qu'il n'a exercé son activité d'agent commercial pour la SAS Agirent que durant 5 mois ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice ;
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes, (...)
Au titre des commissions du 01.10.2020 au 07.10.2020 :
- Constater que M. [L] n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Agirent ;
- Constater que M. [L] n'a pas respecté son délai de préavis d'un mois en raison de son embauche le 12 octobre 2020 auprès d'une société concurrente, la société CBS 87;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Agirent au paiement de la somme de 782,75 euros au titre des commissions dues pour la période du 1er au 7 octobre 2020 ;
Statuant de nouveau,
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation entre la somme de 782,75 euros au titre des commissions dues pour la période du 1er au 7 octobre 2020 avec l'indemnisation des préjudices subis par la société Agirent.
A titre reconventionnel :
- Dire et juger que le comportement de M. [L] a causé un préjudice à la société Agirent ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Agirent de ses demandes indemnitaires ;
Statuant de nouveau,
- Condamner M. [L] à payer à la société Agirent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. [L] à payer à la société Agirent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner M. [L] à payer à la société Agirent la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers dépens. »
La société Agirent expose en substance que :
- Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile, l'instance doit être interrompue car M. [L] n'a plus la qualité à agir en tant que commerçant puisque l'ouverture des débats, soit l'audience des plaidoiries, a eu lieu postérieurement à sa radiation du Registre des agents commerciaux ;
- M. [L] a rompu unilatéralement son contrat d'agent commercial et est défaillant à prouver que cela est dû à une faute grave imputable à la société Agirent. De plus, puisque la relation contractuelle a duré moins de deux ans, qu'il a commis diverses fautes, n'a pas exécuté son préavis d'un mois, ne rapporte pas la preuve de la moyenne mensuelle de ses commissions et la réalité du préjudice causé par la rupture, elle n'est pas tenue à lui verser une indemnité compensatrice de rupture ;
- M. [L] avait connaissance de l'ouverture d'une nouvelle agence sur son secteur géographique, il ne s'y est pas opposé et a participé au recrutement des deux salariés commerciaux ;
- L'embauche des deux salariés n'avait pas pour but de retirer le secteur géographique à M. [L] ou de diminuer ses missions mais de lui apporter un soutien pour pouvoir atteindre ses objectifs ;
- La rupture brutale du lien contractuel et le défaut de préavis de M. [L] sont constitutifs d'un manquement à son obligation de loyauté ;
- Elle est légitime à réclamer la réparation de son préjudice causé par les fautes commises par M. [L], le non-respect des objectifs et des tarifs imposés par la société Agirent ainsi que la détérioration de l'image de la société et le non-respect de sa période de préavis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande d'interruption de l'instance formée par la société Agirent.
La société Agirent sollicite que soit prononcée l'interruption de l'instance en raison de la perte de qualité de commerçant de M. [L], qui était inscrit au RCS de Béziers en qualité d'entrepreneur individuel et qui a été radié le 12 octobre 2016 et de sa qualité d'agent commercial, ayant cessé son activité le 30 avril 2021.
Cependant, même en qualité de non-commerçant, M. [L] pouvait saisir le tribunal de commerce de Béziers également compétent avec le tribunal judiciaire pour juger des litiges entre un non-commerçant et une société commerciale tandis que l'intérêt et la qualité à agir s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance, soit le 8 février 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [L] au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat
Selon les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13, 2° du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...) ; cependant, la réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
Par ailleurs, l'article L. 134-4 du même code précise que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d'information, que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
En application de ces textes, la Cour de cassation considère que les manquements de la mandante à ses obligations contractuelles sont de nature à créer les circonstances susceptibles de lui rendre imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent.
L'article 6 du contrat d'agent commercial souscrit par les parties le 5 mai 2020 précise que la société Agirent « garantit une exclusivité totale sur le secteur géographique et le segment de clientèle défini ».
Les 24 et 28 septembre 2020, la société Agirent a conclu avec MM. [U] et [P] de contrats de travail à durée indéterminée par lesquels ces derniers ont été engagés respectivement en qualité d'animateur des ventes régions Sud-est et Ouest et de commercial Sud-est.
Il n'est pas contesté par les parties que les activités de ces derniers et de M. [L] se recoupent et concernent le même secteur géographique.
Toutefois, la société Agirent soutient que ce recrutement a été réalisé en accord voire à l'initiative de M. [L], afin de lui apporter un support et des moyens supplémentaires lui permettant de développer son activité et d'atteindre ses objectifs, ce que toutefois M. [L] conteste sans en justifier.
Or, la société Agirent produit aux débats plusieurs attestations en ce sens émanant de M. [O], directeur d'exploitation au sein de la société Agirent, ainsi que de M. [T], PDG de la société Agirent, mais aussi de M. [U] lui-même qui indique qu'il a été présenté par M. [L] à la société Agirent afin de pouvoir être embauché en tant qu'animateur des ventes Sud-Ouest et Est de la France.
Il résulte de ces éléments que la société Agirent rapporte la preuve que le recrutement de MM. [U] et [P] a été fait en concertation avec M. [L], alors que ce dernier est défaillant à démontrer que la société Agirent aurait manqué d'une part à son obligation de loyauté en ne l'informant pas des recrutements litigieux, et d'autre part à son obligation de le mettre en mesure d'exécuter son mandat par le recrutement en interne de deux salariés, violant en conséquence la clause d'exclusivité prévue au contrat d'agent commercial.
Dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 134-13, 2°, M. [L] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice, alors par ailleurs qu'il ne résulte pas du courriel du 7 octobre 2020 produit aux débats par la société Agirent, qui ne comporte aucun élément d'identification de M. [L], que ce dernier aurait renoncé à percevoir une indemnité de rupture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la somme de 782,75 euros due au titre des commissions dues pour la période du 1er au 7 octobre 2020
Dans un courrier du 2 novembre 2020, la société Agirent a reconnu qu'elle était redevable aussi des commissions de M. [L] de la somme de 782,75 euros.
Elle ne le conteste pas en cause d'appel mais sollicite que cette somme soit compensée avec les sommes dues par M. [L].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société intimée à payer à l'appelant la somme de 782,75 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Agirent au titre du comportement fautif de M. [L] durant l'exécution de son contrat.
La société Agirent sollicite une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de diverses fautes imputables à son agent commercial.
Cependant, en premier lieu, il convient de constater que le contrat de M. [L] ne contient aucuns objectifs chiffrés, et que les différents courriels informels échangés entre la société Agirent et ce dernier ne permettent pas non plus à la cour de pouvoir considérer que M. [L] aurait eu un comportement fautif en ne réalisant pas ses objectifs de développement de la clientèle et du chiffre d'affaires de la société sur le secteur géographique considéré.
De surcroît, comme relevé à bon droit par les premiers juges, la société Agirent n'a jamais adressé à M. [L] un quelconque avertissement à ce sujet.
En second lieu, la société Agirent ne rapporte pas non plus la preuve par les pièces qu'elle produit aux débats, que M. [L] n'aurait pas respecté, sans l'accord de la société, les tarifs pratiqués par cette dernière au cours de la période d'exercice de son mandat, alors qu'il est produit aux débats les demandes formalisées par M. [L] à ce titre auxquelles la société Agirent ne s'est pas opposée.
Toutefois, en troisième lieu, il est constant que M. [L] n'a pas respecté le délai de préavis d'un mois prévu à l'article L. 134-11 du code de commerce, alors qu'il est établi que la rupture des relations entre le mandant et l'agent commercial n'est pas imputable à la société Agirent et que cette dernière n'a commis aucune faute grave.
La société Agirent a en conséquence droit à une indemnité de préavis.
Elle justifie qu'elle a dû notamment remplacer M. [L] le 9 octobre 2020 pour un rendez-vous pris par ce dernier à la suite de sa démission.
Il lui sera accordé une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
La décision sera réformée de ce chef.
Par l'effet de la compensation, M. [L] sera condamné à payer à la société Agirent la somme de 217,25 euros.
Sur les autres demandes,
Le droit d'appel de M. [L] ne saurait nullement pouvoir être qualifié de procédure abusive comme le soutient à tort la société intimée, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formés de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Agirent la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté la S.A.S. Agirent de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [G] [L] à payer à la S.A.S. Agirent la somme de 217,25 euros,
Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. Agirent la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.