CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 septembre 2023, n° 21/03398
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Human Mobilier (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Blum
Conseillers :
Mme Daries, M. Bergouniou
Avocats :
Me Dalbin, Me Moret
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 25 avril 2017, la Sas Bourse de l'Immobilier a donné à Mme [I] [D] un mandat d'agent commercial pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Son lieu d'activité correspondait à celui de l'agence Bourse de l'Immobilier de [Localité 5].
Le contrat d'agent commercial comportait un article 7 intitulé "Non-concurrence" et ainsi libellé : Durant l'exécution du mandat : L'agent commercial n'est pas tenu d'exercer sa profession de manière exclusive. Toutefois, en application de l'article L. 134-3 du code de commerce, il ne pourra accepter la représentation d'une entreprise exerçant sur le secteur immobilier (agences immobilières, constructeurs, promoteurs, courtiers en crédit, marchands de biens...) sans l'accord exprès de la Bourse de l'Immobilier.
Il déclare en outre à l'occasion de la signature des présentes ne pas bénéficier à ce jour d'un contrat de travail salarié ou d'agent commercial en cours de validité d'une entreprise exerçant sur le secteur immobilier.
D'une façon générale, il s'interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence.
De même, il s'interdit de porter tort ou préjudice à la Bourse de l'Immobilier, à l'occasion de ses activités exercées durant et postérieurement à l'exécution du présent mandat.
Après le mandat :
Compte tenu de l'activité concurrentielle exercée, de la confiance accordée et de l'accès privilégié à un certain nombre d'informations commerciales sensibles durant la relation contractuelle, les parties au présent contrat conviennent expressément de protéger les intérêts légitimes de la Bourse de l'Immobilier. Ainsi, en cas de cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, l'agent commercial s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de deux ans, sur le secteur géographique qui lui a été confié (y compris les précédents secteurs si un changement a été opéré en cours de relation contractuelle).
Dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat par le mandant ou l'agent commercial, la Bourse de l'Immobilier peut néanmoins, en portant sa décision à la connaissance de l'agent commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, renoncer à l'application de cette clause de non-concurrence, ou décider d'en réduire la durée de l'interdiction.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l'agent commercial devra verser à la Bourse de l'Immobilier une indemnité égale à 20 000 euros, et cela sans préjudice du droit pour l’ex-mandant de faire cesser l'infraction et de réclamer des dommages et intérêts.
Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [D] a informé la société Bourse de l'Immobilier qu'elle mettait un terme au contrat au 31 janvier 2019 et sollicitait la levée de sa clause de non-concurrence.
Par courrier en réponse du 28 janvier 2019, la société Bourse de l'Immobilier a pris acte de la cessation du contrat d'agent commercial au 31 janvier 2019 en rappelant à Mme [D] qu'elle restait soumise à la clause de non-concurrence jusqu'au 31 janvier 2021.
Par courrier du 3 juin 2019, la société Bourse de l'Immobilier a mis en demeure Mme [D] et l'agence Nestenn de [Localité 5] de respecter la clause de non-concurrence.
La société Bourse de l'Immobilier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix aux fins de faire cesser les agissements concurrentiels de Mme [D], ainsi que les agissements déloyaux de la société Agencymo, exploitant l'agence Nestenn de [Localité 5], et en paiement de la clause pénale.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 4 avril 2019 pour demander la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, et à ce que la rupture dudit contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a jugé ne pouvoir se prononcer sur l'exécution du mandat d'agent commercial litigieux sans disposer des éléments concernant la requalification de ce contrat et la nullité de la clause de non-concurrence ayant fait l'objet de la saisine du conseil de prud'hommes de Foix en date du 3 avril 2019, et dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, statuant en formation de départage, a :
- débouté Mme [D] de sa demande de requalification du mandat d'agent immobilier en contrat de travail,
- en conséquence, débouté Mme [D] de ses demandes,
- dit que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société Bourse de l'Immobilier au profit du tribunal judiciaire,
- condamné Mme [D] aux dépens,
- condamné Mme [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
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Par déclaration du 27 juillet 2012, Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juin 2023, Mme [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix pour statuer sur les demandes incidentes de la société Bourse de l'Immobilier, et statuant de nouveau, de :
- constater l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société Bourse de l'Immobilier.
- par voie de conséquence, requalifier le contrat d'agent commercial immobilier en un contrat de travail,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier à lui communiquer les ventes réalisées au titre des frais et commissions sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 3 305,80 euros au titre des congés payés sur les commissions.
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 3 916,82 euros au titre du treizième mois,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier à l'indemnité de requalification à hauteur de 2034,71 euros sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail,
- requalifier la démission avec réserves de Madame [D] en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement d'une somme de 2 034,71 euros pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n° 158 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- subsidiairement, condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité « in concreto » aux articles 24 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 932,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 12 208,26 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 4 069,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée à l'article 12 du contrat,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros du fait de la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier au paiement de la somme de 2 000 euros pour non remise de l'attestation pôle emploi,
- condamner la société Bourse de l'Immobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi.
Sur l'appel incident de la Bourse de l'immobilier,
- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix,
- à titre subsidiaire, débouter la société Bourse de l'immobilier de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
- débouter la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier de sa demande au titre de la vente [Z],
- en tout état de cause, condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Human Immobilier, venant aux droits de la Sas Bourse de l'Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Foix lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juin 2023, la société Human Immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de requalification du mandat d'agent immobilier en contrat de travail et en conséquence a débouté Mme [D] de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En conséquence :
- juger l'absence de lien de subordination,
- juger que Mme [D] n'était pas salariée de la société,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître ses demandes reconventionnelles au profit du tribunal judiciaire.
En conséquence :
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des honoraires de la vente du terrain [Z],
- condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la nature des relations contractuelles liant les parties :
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Aux termes de l'article L. 8221-6.I du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (...) 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Toutefois, aux termes du II du même texte, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, la société intimée produit le contrat d'agent commercial conclu le 25 avril 2017, entre la société Bourse de l'Immobilier, représentée par M.[C]; et Mme [I] [D].
Il y est exposé que le mandat est conclu dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée et actualisée, dite "loi Hoguet", et les dispositions légales et réglementaires codifiées dans le code de commerce; que le mandat n'est pas un contrat de travail et qu'il n'existe, entre l'agent commercial en sa qualité d'agent commercial indépendant, aucun lien de subordination, ce qui reconnaissent expressément les parties.
Mme [D] fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle travaillait au sein d'un service organisé et que les clauses de son contrat, qui lui imposaient une véritable exclusivité pour le compte de la société Bourse de l'Immobilier, et lui fixaient des objectifs, révèlent l'existence d'un lien de subordination de Mme [D], qui était considérée comme une salariée; qu'elle recevait des ordres, disposait des clés de l'agence immobilière dont elle effectuait l'ouverture et la fermeture, ne communiquait qu'à partir de l'ordinateur de la société, et ne bénéficiait d'aucune liberté dans l'exercice de ses missions, devant effectuer des permanences au sein de l'agence de [Localité 5] et devant suivre des formations obligatoires organisées par la société, et ce sous peine de rupture de son contrat; qu'ainsi, la présomption de non salariat se trouve renversée.
La société Human Immobilier, venant aux droits de la société Bourse de l'Immobilier, soutient en réponse que lorsqu'elle a postulé au sein de la Bourse de l'Immobilier, Mme [D] travaillait déjà en qualité d'agent commercial, étant immatriculée depuis le 15 septembre 2015; qu'elle n'était pas dans un lien de subordination avec le donneur d'ordres, et que son contrat de mandat ne mentionne pas d'obligation d'exclusivité; que ses cartes de visite mentionnaient expressément son statut d'agent commercial et son numéro d'inscription au registre des agents commerciaux; que Mme [D] échoue à renverser la présomption de non salariat.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- Mme [D] est inscrite au registre des sociétés en qualité de professionnel indépendant (agence immobilière) depuis le 15 septembre 2015 (pièce n° 24 de la Bourse de l'Immobilier),
- Elle a postulé un poste d'agent commercial (pièces n° 25 et 26),
- Elle figure dans l'organigramme de l'agence en qualité de collaborateur et non de salariée (pièce n° 22 attestations du CCI),
- Elle n'a jamais revendiqué, au cours de la relation contractuelle, l'existence d'un contrat de travail; dans son courrier du 24 janvier 2019, par lequel elle informe la société Bourse de l'Immobilier de sa volonté de mettre fin au mandat au 31 janvier 2019, elle fait état de sa qualité d'agent commercial, demandant seulement à son cocontractant de la désengager de la clause de non-concurrence (pièce n° 2).
Ce n'est qu'en raison du refus de la société Bourse de l'Immobilier de la dégager de la clause de non-concurrence, alors même qu'elle avait repris une activité d'agent commercial au sein d'une agence immobilière du groupe Nestenn à [Localité 5], qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Foix d'une demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, son mandat d'agent commercial précise qu'elle n'est pas tenue d'exercer sa profession de manière exclusive, dans les limites de son obligation de non concurrence (article 12 du mandat); concernant l'obligation de suivre une formation, celle-ci résulte des dispositions du décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier, étant précisé que Mme [D] avait, en sus de la formation gratuitement dispensée par la Bourse de l'Immobilier, toute latitude pour actualiser et développer ses compétences par ses propres moyens.
Le mandat d'agent commercial conclu par Mme [D] stipule en outre, dans son article 3-2, qu'elle n'est pas soumise à un quelconque horaire, et dispose de la faculté de s'organiser librement.
Le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé que si Mme [D] était intégrée au planning de permanence de l'agence et sollicitée par le responsable pour connaître ses indisponibilités dans l'organisation du planning, les fonctions de chacun : responsable d'agence, négociateur, agent commercial étaient clairement identifiées ; que les circonstances de l'embauche de Mme [D], le déroulement de son mandat et les circonstances de son départ démontrent l'absence de tout lien de subordination, de sorte que Mme [D] échoue à renverser la présomption de non salariat résultant de l'article L. 8221-6 du code du travail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail.
- Sur les autres demandes :
Dès lors que la relation contractuelle entre la société Human Immobilier et Mme [D] n'est pas requalifiée en contrat de travail, les demandes reconventionnelles de l'intimée ne sauraient être examinées par la cour; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour en connaître.
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la société Human Immobilier les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu en cause d'appel, de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare être valablement saisie du litige au fond ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [I] [D] à payer à la société Human Immobilier, en cause d'appel, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.