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Décisions

Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 14-15.712

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 11 avr. 2013

11 avril 2013

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'un jugement d'adjudication étant intervenu le 15 mai 2012 à la suite de poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de Mme X..., les sociétés Ana 55 et Latimmo ont chacune déposé une déclaration de surenchère le 29 mai 2012 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les déclarations de surenchère des sociétés Ana 55 et Latimmo ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le 25 mai 2012, jour où le délai expirait, le greffe du tribunal de grande instance avait été fermé entre 16 heures 35 et 17 heures 30 en raison d'une alerte incendie, et retenu qu'il ne ressortait d'aucun des éléments de la cause que les conseils des sociétés Ana 55 et Latimmo aient été sur place, prêts à déposer leurs déclarations de surenchère, et en aient été empêchés par cette alerte, ni qu'ils aient tenté de les déposer après la levée de l'alerte et en aient été empêchés par la fermeture du greffe, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ni violer les dispositions des articles 642 du code de procédure civile et R. 322-51 du code des procédures d'exécution que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.