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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 00-20.744

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Blanc

Aurillac, du 7 juill. 2000

7 juillet 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi du 8 mars 1886 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'EARL François Stehelin a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Pages MA ;

Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement énonce que la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer a été effectuée le 22 mars 2000 et que l'opposition a été reçue au greffe du tribunal d'instance le 25 avril 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile, venu à expiration le samedi 22 avril 2000 se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 25 avril 2000, le lundi 24, lundi de Pâques, étant un jour férié, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.