Cass. 2e civ., 30 novembre 2000, n° 99-50.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Trassoudaine
Avocat général :
M. Kessous
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;
Attendu, selon l'ordonnance rendue par un premier président et les productions, qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X..., ressortissant algérien qui est l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du tribunal de grande instance effectuée le 3 avril 1999, à 12 heures ;
Attendu que le premier président a rendu une ordonnance confirmative le 6 avril suivant, qui, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, prise de la tardiveté de l'examen du recours, a retenu que la télécopie avisant la Cour de l'appel de M. Yezza et en conséquence la saisissant de ce recours, porte la date de réception du 3 avril 1999 à 16 heures 55 ; qu'ainsi, compte tenu du délai reporté au premier jour ouvrable, en raison en l'occurrence des jours fériés finissant le lundi de Pâques 5 avril 1999 à minuit, le délai de 48 heures accordé à la cour d'appel expirait le 6 avril 1999 à 16 heures 55 ; qu'en conséquence à l'audience de 14 heures où l'examen du recours de M. X... a débuté, le délai invoqué par l'appelant au soutien de sa demande de nullité n'était pas expiré ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai avait expiré le 6 avril 1999 à 12 heures, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.