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Décisions

Cass. 2e civ., 9 mars 2000, n° 98-50.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Odent

Paris, du 16 nov. 1998

16 novembre 1998

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le ministre de l'Intérieur et le préfet de Seine-Saint-Denis soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi de Mlle X... par application des articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991, au motif que la déclaration de pourvoi a été faite directement au greffe de la Cour de Cassation par son avocat sans mentionner que le pouvoir spécial exigé par ces textes ait été annexé ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 15 décembre 1992, le pourvoi a été formé par une déclaration écrite du mandataire de Mlle X... muni d'un pouvoir spécial, documents qui ont été adressés par pli recommandé au greffe de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de 48 heures accordé au premier président pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prorogation du maintien en zone d'attente n'est pas soumis aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que l'autorisation d'entrer sur le territoire français lui ayant été refusée, Mlle X..., de nationalité sri-lankaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par une décision du ministère de l'Intérieur du 29 octobre 1998 pour une période de 48 heures, renouvelée pour la même durée par une seconde décision du 31 octobre 1998 ; qu'elle a demandé l'asile politique qui lui a été refusé et qu'elle a été présentée au délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par une ordonnance du 2 novembre 1998, a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, renouvelée pour la même durée par une seconde ordonnance du 10 novembre 1998 ; que le conseil de Mlle X... a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du vendredi 13 novembre 1998 à 16 heures 13 ;

Attendu qu'en ne statuant pas avant le dimanche 15 novembre 1998 à 16 heures 13, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.