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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-22.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

Me Carbonnier

Nîmes, du 23 janv. 2017

23 janvier 2017


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur la prolongation de la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; que ce délai est calculé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité irakienne, condamné à une peine d'emprisonnement, a été placé en rétention dès sa sortie de détention ; que, le juge des libertés et de la détention ayant prorogé cette mesure par une ordonnance prononcée en présence de l'étranger le vendredi 20 janvier 2017 à 17 heures 20, ce dernier a interjeté appel de la décision le lundi 23 janvier à 9 heures 01 ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance retient que le délai d'appel de vingt-quatre heures pour former le recours ne peut être prorogé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait un samedi et que l'appel avait été formé le premier jour ouvrable suivant, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.