Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-22.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
Me Carbonnier
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur la prolongation de la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; que ce délai est calculé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité irakienne, condamné à une peine d'emprisonnement, a été placé en rétention dès sa sortie de détention ; que, le juge des libertés et de la détention ayant prorogé cette mesure par une ordonnance prononcée en présence de l'étranger le vendredi 20 janvier 2017 à 17 heures 20, ce dernier a interjeté appel de la décision le lundi 23 janvier à 9 heures 01 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance retient que le délai d'appel de vingt-quatre heures pour former le recours ne peut être prorogé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait un samedi et que l'appel avait été formé le premier jour ouvrable suivant, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.