Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-12.960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat :
Me Carbonnier
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur la prolongation de la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; que ce délai est calculé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que le 23 juillet 2008, M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention ; que, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du vendredi 25 juillet 2008, à 15 heures 37, ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2008 à 15 heures 28 et non pas à 15 heures 37 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que le délai d'appel étant exprimé en heures et non en jours, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile prévoyant que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables en la présente espèce relevant de l'ex-article 35 bis relatif à la "rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire", article désormais codifié dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait un samedi et que l'appel avait été formé le premier jour ouvrable suivant, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.