Cass. com., 27 septembre 2023, n° 22-20.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Racer (SAS)
Défendeur :
Assa diffusion (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Marlange et de La Burgade
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2022), le 1er juillet 1992, la société Loisirs distribution, devenue la société Racer (la société Racer), a conclu avec la société Assa sport diffusion, devenue la société Assa diffusion, représentée par M. [F], un contrat d'agent commercial portant sur la vente d'articles de ski.
2. En 2006, afin de diversifier son activité, la société Racer a conclu un contrat de distribution avec la société Crocs Europe et a proposé à M. [F] d'assurer également la diffusion des produits de la marque Crocs, signant en 2007 avec celui-ci un contrat dénommé par les parties d'agent commercial.
3. Le 2 juillet 2008, la société Crocs Europe a résilié le contrat de distribution confié à la société Racer et un litige a alors opposé les deux sociétés.
4. Parallèlement, plusieurs agents commerciaux et M. [F] ont sollicité la résiliation de leur contrat, aux torts de la société Racer, ainsi que le paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Racer à payer à la société Assa diffusion les sommes de 113 204 et 9 433 euros.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Racer à payer à M. [F] les sommes de 113 204 et 9 433 euros
Enoncé du moyen
6. La société Racer fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial la liant à M. [F] avec effet au 2 janvier 2009 et de la condamner, en conséquence, à payer à M. [F] les sommes de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que seuls les agents commerciaux peuvent bénéficier de l'indemnité de rupture et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Racer à payer à M. [F] les sommes de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir constaté que M. [F] n'avait jamais exercé la fonction d'agent commercial en son nom propre ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce :
7. Il résulte du premier de ces textes que la partie qui met fin à un contrat d'agence à durée indéterminée doit respecter un préavis ou payer une indemnité compensatrice de préavis. Selon le second, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
8. Après avoir relevé que M. [F] n'avait jamais exercé la fonction d'agent commercial en son nom propre et qu'il n'était intervenu, en réalité, qu'en qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de la société Assa diffusion, l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné la société Racer à payer à M. [F] les sommes de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation,
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. M. [F] n'ayant jamais exercé la fonction d'agent commercial à titre personnel et ayant agi en réalité en qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de la société Assa diffusion, il y a lieu de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Racer à payer à M. [F] la somme de 113 204 euros à titre d'indemnité de rupture et la somme de 9 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Racer à payer à M. [F] la somme de 113 204 euros, à titre d'indemnité de rupture, et la somme de 9 433 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par M. [F], à titre personnel, en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis.