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Décisions

Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-12.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Versailles, 13e ch., du 14 janv. 1993

14 janvier 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1993), que les statuts de la société Agricole immobilière (la société SAI) prévoient l'agrément des actionnaires en cas de cession d'actions à des tiers ;

que M. Y... a notifié au président du conseil d'administration la cession de ses actions à M. Z... ;

qu'il lui a été répondu que M. Z... n'était pas agrée et que le conseil d'administration désignait M. X... pour acquérir ses actions, lequel en offrait un prix inférieur à celui indiqué comme convenu ;

que ce prix n'ayant pas été accepté, la société SAI a assigné MM. Y... et Z... devant le président du tribunal de commerce en désignation d'un expert chargé de déterminer le prix ;

que l'ordonnance désignant l'expert a prorogé jusqu'au 30 novembre 1989 le délai prévu pour la notification du prix par l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 ;

que le rapport n'ayant pas été déposé le 16 novembre 1989, la SAI a assigné MM. Y... et Z... en prorogation du délai et que le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 22 novembre 1989, ordonné le dépôt du rapport de l'expert avant le 31 mai 1990 ;

que le 30 mai 1990 la SAI a notifié à MM. Y... que M. X... maintenait son offre et a mis à sa disposition le prix fixé par l'expert ;

qu'elle a assigné MM. Z... et Y... pour faire juger que la vente avait eu lieu au profit de M. X... ;

Attendu que MM. Z... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé la cession des actions réalisée au profit de M. X... alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance de référé du 22 novembre 1989 précisait clairement : "qu'il nous est demandé de prolonger de six mois la durée de (la) mission" de l'expert ;

que le juge a donc dans ses motifs déclaré faire "droit à la demande telle que présentée", et qu'il a décidé dans son dispositif de proroger la mission de l'expert ;

qu'en décidant dès lors en contradiction avec les termes clairs et précis de l'ordonnance que le juge des référés avait prorogé, non pas le délai de mission de l'expert, mais le délai de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance déférée à la cour d'appel indiquait faire droit à la demande tout en omettant de prononcer la prorogation du délai de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 qui était sollicitée ;

que l'interprétation à laquelle la cour d'appel a du procéder en raison de l'ambiguité résultant de cette omission excluait la dénaturation alléguée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société SAI sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs en application du texte précité ;

qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.