Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 19 septembre 2023, n° 22/04209

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Média Bonheur (SARL)

Défendeur :

Fréquence Bretagne Sud (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clément, Mme Jeorger-le Gac

Avocats :

Me Corgas, Me Landais, Me Hernandez Llarena

CA Rennes n° 22/04209

19 septembre 2023

FAITS

La société MEDIA BONHEUR exploite la radio locale "RADIO BONHEUR" qui émet ses programmes sur la bande FM en Bretagne depuis 2019.

La société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD exploite la radio "JAIME RADIO" émettant sur la bande FM dans le pays de [Localité 4] depuis 2012.

Ces deux radios locales sont de catégorie B et appartiennent au GIE LES INDES RADIOS.

Les audiences de RADIO BONHEUR et JAIME RADIO sont annuellement mesurées par la société MEDIAMETRIE.

Selon le classement en fonction des principaux indicateurs établi par MEDIAMETRIE, RADIO BONHEUR se trouve en première place des radios locales à [Localité 4] pour l'année 2021 avec 8.000 auditeurs quotidiens, représentant une part d'audience de 3.3 %.

Selon le même classement, J'AIME RADIO comptabilise 6.000 auditeurs quotidiens, soit une part de marché de 1.2 %.

RADIO BONHEUR estime que J'AIME RADIO se revendique radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud' de façon répétée et sur différents supports : à l'antenne, sur les visuels, ses véhicules, sur son bâtiment, sur son site Internet, sur des affiches et prospectus chez les commerçants.

Par courriers successifs en date du 14 et 17 septembre 2021, la société MEDIA BONHEUR a fait part à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de ces irrégularités de communication de JAIME RADIO et a demandé de les faire cesser.

La société MEDIA BONHEUR a également saisi le dirigeant du GIE pour l'alerter et lui suggérer d'intervenir auprès de JAIME RADIO.

Les demandes amiables et la suggestion de conciliation du syndicat des radios indépendantes sont restées vaines.

Par acte du 14 mars 2022, la société MEDIA BONHEUR a fait assigner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de :

- Faire interdiction à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio JAIME RADIO, les slogans ' JAIME RADIO la radio locale N° 1 de [Localité 4]', « JAIME RADIO la radio locale N° 1 du Pays de [Localité 4] », « JAIME RADIO la radio locale N° 1 du Pays de [Localité 4] et du pays de [Localité 5] » ou tout slogan attribuant à JAIME RADIO la place de radio n° 1, qui ne se fonde pas sur des critères objectifs, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée après la signification du jugement à intervenir pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci,

- Ordonner à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de reproduire le dispositif de l'ordonnance de condamnation sur la page d'accueil de son site internet dont l'adresse est https://www.jaimeradio.fr/ en caractère 12, police arial pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci,

- Autoriser la société MEDIA BONHEUR à faire publier, en entier ou par extraits, l'ordonnance à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD, sans que chaque insertion ne dépasse le coût de 2 000 HT publication,

- Condamner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE à payer à la société MEDIA BONHEUR la somme de 56 000 euros à titre de provision, à parfaire.

Par ordonnance du 22 juin 2020 le président du tribunal de commerce de Lorient statuant en référés a :

- Dit qu'il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes formulées par la société MEDIA BONHEUR à l'encontre de la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD;

Par conséquent,

- Dit que la demande d'interdiction faite à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser ledit slogan excède les pouvoirs du juge des référés ;

- Dit que la demande consistant à ordonner à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de reproduire le dispositif de l'ordonnance de condamnation sur son site internet excède les pouvoirs du juge des référés;

- Dit que la demande consistant à autoriser la société MEDIA BONHEUR à faire publier l'ordonnance de condamnation aux frais du défendeur excède les pouvoirs du juge des référés;

- Dit que la demande relative à la condamnation au règlement d'une provision de 56.000 euros excède les pouvoirs du juge des référés;

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- Condamné la société MEDIA BONHEUR à payer à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté la société MEDIA BONHEUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Laissé à la charge de la société MEDIA BONHEUR les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La société MEDIA BONHEUR a interjeté appel de l'ordonnance le 4 juillet 2022

Par ordonnance du 10 janvier 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 18 novembre 2022 au motif de leur tardiveté.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2023.

MOYEN ET PRETENTIONS DE L' APPELANTE

Moyens

Dans ses écritures notifiées le 25 novembre 2022 la société MEDIA BONHEUR demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile, de

- Infirmer l'ordonnance entreprise,

- Faire interdiction à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio JAIME RADIO, les slogans « JAIME RADIO la radio locale N°1 de [Localité 4] », « JAIME RADIO la radio locale N°1 du Pays de [Localité 4] », « JAIME RADIO la radio locale N° 1 du Pays de [Localité 4] et du pays de [Localité 5] » ou tout slogan attribuant à JAIME RADIO la place de radio n° 1, qui ne se fonde pas sur des critères objectifs, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée après la signification du jugement à intervenir pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci,

- Ordonner à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de reproduire le dispositif de l'ordonnance de condamnation sur la page d'accueil de son site internet dont l'adresse est https://www.jaimeradio.fr/ en caractère 12, police arial pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci,

- Autoriser la société MEDIA BONHEUR à faire publier, en entier ou par extraits, l'ordonnance à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD, sans que chaque insertion ne dépasse le coût de 2 000 HT publication,

- Condamner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE à payer à la société MEDIA BONHEUR la somme de 56 000 euros à titre de provision, à parfaire,

- Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par la SARL FREQUENCE BRETAGNE,

- Débouter la société SARL FREQUENCE BRETAGNE de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

- Condamner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD aux entiers dépens,

- Condamner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à payer à la société MEDIA BONHEUR la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra.

Motivation

DISCUSSION

Le fondement juridique de la demande

Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile la société MEDIA BONHEUR fait valoir que les pratiques commerciales de la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD constituent un trouble illicite lui générant un dommage qu'il est urgent de faire cesser.

L'article 872 du code de procédure civile précise :

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 873 :

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société MEDIA BONHEUR explique qu'elle craint de perdre sa position de n° 1 des radios locales à [Localité 4], à l'issue de la prochaine vague MEDIAMETRIE en juillet 2022 en raison des pratiques de J'AIME RADIO et considère qu'il y a urgence à les faire cesser.

Les mesures MEDIAMETRIE 2022 ont été réalisées il y a plus d'un an.

L'urgence n'est donc plus caractérisée.

Il convient donc d'examiner les demandes de la société MEDIA BONHEUR au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile qui permettent au juge d'intervenir même en présence de contestations sérieuses.

Le trouble manifestement illicite.

Les pièces 5 et 6 de l'appelante présentent le classement 2021 des radios locales diffusant sur [Localité 4] en fonction de principaux indicateurs : audience cumulée (pénétration/effectif) , part d'audience et durée d'écoute par auditeur.

RADIO BONHEUR se trouve en première place des radios locales.

Ainsi en audiences cumulées, de 5 heures à 24 heures pour l'ensemble des 13 ans et plus :

- l'audience de RADIO BONHEUR est de 8 000 auditeurs quotidiens ce qui représente une part d'audience de 3,3%, soit en position de radio locale n° 1 en audience cumulée et en part d'audience.

- l'audience de JAIME RADIO est de 6 000 auditeurs quotidiens ce qui représente une part d'audience de 1,2 %, soit, en position de radio locale n° 3.

Il appartient à la société MEDIA BONHEUR de rapporter la preuve de l'existence du trouble manifestement illicite voire du dommage imminent, tenant aux pratiques de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD via J' AIME RADIO.

Il s'agit en conséquence d'établir que l'affichage et la communication de J'AIME RADIO est de nature à faire croire à l'auditeur qu'elle est la plus écoutée ainsi qu'à détourner les annonceurs publicitaires locaux, naturellement portés vers une station dont l'audience est importante et prometteuse en termes de retombées commerciales.

La société MEDIA BONHEUR estime que ce faisant J'AIME RADIO se revendique radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne sud' de façon répétée et sur différents supports.

Elle reprend cet affichage à l'antenne sur la base d'un enregistrement de 24 heures de diffusion de JAIME RADIO du lundi 24 janvier à 10 heures 30 au mardi 25 janvier 2022 à 10 h30 au cours duquel selon elle :

- le slogan « Jaime Radio la radio locale n°1 de [Localité 4], Bretagne Sud » a été diffusée 37 fois, avec la diffusion de 23 jingles et 12 interventions parlées ;

- les interventions parlées sont formulées par l'animateur dans le cours de son programme.

Par exemple :

à 6h29 : "Bonne matinée avec Jaime Radio, la radio locale n° 1 de [Localité 4] Bretagne Sud"

à 6h35 : "C'est la radio locale n°1 Jaime Radio"

à 7h00 : "Merci d'être avec nous sur Jaime Radio, la radio locale n°1 de [Localité 4] Bretagne Sud".

Elle mentionne aussi 4 jingles différents :

Jingle n° 1, diffusé 5 fois : « Nos annonceurs nous font confiance : faites confiance aux commerçants et artisans qui ont choisi Jaime Radio. Jaime Radio 101.9 la radio locale N° 1 au service des habitants de [Localité 4] Bretagne sud »

Jingle n° 2, diffusé 3 fois : « En ce moment vous écoutez peut-être Jaime Radio chez l'un de nos commerçants auditeurs et peut-être chez [nom et adresse du commerce]. Vous êtes commerçant, artisan, chef d'entreprise et vous diffusez Jaime Radio dans vos locaux, faites-nous le savoir en nous appelant au 02 97 88 08 09, nous citerons le nom de votre magasin sur notre antenne,

Jingle n° 3, diffusé 10 fois : « A [nom de la ville] et dans le pays de [Localité 4] [ou [Localité 3]], vous écoutez Jaime Radio sur 101.9. Jaime Radio la radio locale n° 1 de [Localité 4] Bretagne Sud »

Jingle n° 4, diffusé 2 fois : « N'oubliez pas de citer Jaime Radio chez nos commerçants partenaires pour y recevoir le meilleur accueil. Et tout de suite retour de la musique sur la radio locale n°1 du pays de [Localité 5] et du pays de [Localité 4], Jaime Radio 101.9 »

Jingle n° 5, diffusé 3 fois : « Jaime Radio c'est tous les tubes, tous les sports, et toute l'info locale. Jaime Radio 101.9 la radio locale n°1 du pays de [Localité 4] ».

Cependant la pièce 7 (récapitulatif de l'enregistrement 24 heures JAIME RADIO) n'est qu'un listing dont la provenance n'est pas déterminée. Elle est insuffisante pour établir l'existence et la fréquence de ces annonces et jingles.

En revanche il est également versé des clichés qui montrent que la mention « La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud » est reprise sur des visuels apposés sur l'immeuble abritant la radio et sur les véhicules de la société.

Le constat d'huissier du 4 février 2022 établit aussi que le site internet de JAIME RADIO fait apparaître cette mention « La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud », visible en bandeau sur la partie supérieure de toutes les pages du site.

Cependant il est abusif de considérer comme MEDIA BONHEUR le fait que la mention de "n° 1" ne peut être comprise que comme un classement comparatif, dans lequel JAIME RADIO arriverait en première position des radios locales à [Localité 4].

En effet comme elle l'indique elle-même, l'audience est le seul critère de classement pertinent qui, s'il est associé à l'affichage présentant J'AIME RADIO comme la radio locale n° 1, est de nature à influencer l'auditeur, le public et ou/ l'annonceur publicitaire.

La seule mention « La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud » bien que répétée et/ ou en gros caractères sur des visuels et du matériel d'entreprise, n'induit que l'idée d'excellence de la station dans tous ses domaines : informations locales, jeux ,bonnes adresses, radio, podcasts...

Il s'agit d'une méthode de publicité et de mise en valeur sur un mode exagéré voire emphatique qui n'amène pas forcément les usagers à classer J'AIME RADIO comme radio la plus écoutée de [Localité 4] et sa région et qui plus est devant MEDIA BONHEUR.

Il en est tout autrement lorsque la mention 'La radio locale n°1 de [Localité 4], Bretagne Sud' s'accompagne du nombre d'auditeurs concernés et donc mentionne son audience, comme le fait la page de présentation de la radio (https://www.jaimeradio.fr/la-radio/présentation/), dans un encart vidéo :

« JAIME Radio 101.9, la radio locale N°1 de [Localité 4] Bretagne Sud »

...

« Chaque jour, on remplit un stade ! »

Chaque jour, 17 300 auditeurs différents nous écoutent, l'équivalent du stade du Moustoir à [Localité 4] (constat d'huissier du 4 février 2022).

C'est également le cas :

- sur une affiche apposée sur un magasin BIOCOOP qui présente J'AIME RADIO comme La radio locale N° 1 du Pays de [Localité 4] et du Pays de [Localité 5] avec ses 102 000 auditeurs ;

- sur le flyer jeu galette des rois qui présente J'AIME RADIO comme « La radio locale N°1 du sur le Pays de [Localité 4] et du Pays et le pays de [Localité 5] avec ses 52 200 auditeurs hebdomadaires ».

Cette communication conforte l'erreur des auditeurs et des annonceurs sur la notoriété de la radio.

L'affichage concomitant de sa qualité de N° 1 local et de l'importance de son écoute aboutit à accréditer l'idée qu'elle se trouve en tête du classement de ces radios.

Cette confusion est aggravée par la fausseté des chiffres annoncés.

Dans un mail du 14 septembre 2021 le directeur du pôle local de MEDIAMETRIE confirme en en effet :

Je peux vous confirmer officiellement que le chiffre présenté (102 000 auditeurs) ne correspond à aucun résultat de la dernière vague d'étude disponible, à savoir les Médialocales « septembre 2020 juin 2021 » que ce soit sur la base de l'indicateur d'Audience Cumulée ou des Habitudes d'écoute.

Il n'y a aucune référence à Médiamétrie ce qui rend complexe une intervention de notre part mais nous allons toutefois nous rapprocher de la station à ce sujet.

Dans un courrier du 19 janvier 2022 la Direction performance Clients de MEDIAMETRIE écrit au représentant de RADIO BONHEUR :

Nous avons pris connaissance des différentes communications (flyers) concernant Jaime Radio relatives notamment aux performances d'audience de la station.

Celles-ci comportent des erreurs et les règles de communication ne sont pas respectées.

En effet le chiffre 50 200 présenté ne correspond à aucune donnée d'audience cumulée ou habitudes d'écoute, elle n'est pas la 1ère station locale de [Localité 4] et aucune mention légale n'est précisée ou complète.

En conséquence nous sommes intervenus auprès de la station pour demander des corrections ou l'arrêt de la diffusion de ces visuels.

Soyez assurée de notre vigilance sur la communication faisant référence à Médiamétrie et notre souci du respect des règles et bonnes pratiques dans l'exploitation de nos données.

L'absence de respect des règles de communications fixées par les Directives de MEDIAMETRIE au titre desquelles notamment, une station peut dire ou écrire "1ère radio" ou "1ère station" à la double condition qu'elle se trouve être première sur un agrégat selon le format ou sur sa zone de diffusion et qu'elle précise l'agrégat ou la zone géographique concernée, ainsi que la source, la période, les indicateurs, l'univers retenu et la cible et qu'elle respecte l'apposition de mentions obligatoires concernant les chiffres d'audience, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion.

Dans ces conditions MEDIA BONHEUR établit que la société FREQUENCE BRETAGNE SUD via J'AIME RADIO est à l'origine d'un trouble manifestement illicite lorsqu'elle présente cette dernière comme « la radio locale N° 1 de [Localité 4] Bretagne Sud » en faisant état du nombre d'auditeurs sauf qu'il soit de la compétence du juge des référés de caractériser une publicité comparative illicite et/ou une pratique commerciale trompeuse voire des actes de concurrence déloyale.

L'ordonnance est infirmée.

Les mesures,

La société MEDIA BONHEUR qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite par la seule reprise de la mention « JAIME RADIO la radio locale N° 1 de [Localité 4] », « JAIME RADIO la radio locale N°1 du Pays de [Localité 4] », « JAIME RADIO la radio locale N°1 du Pays de [Localité 4] et du pays de [Localité 5] » ne peut obtenir l'interdiction faite à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio JAIME RADIO, les slogans visés supra ou tout slogan attribuant à JAIME RADIO la place de radio n° 1.

Cette demande est rejetée.

En revanche il est fait interdiction à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio JAIME RADIO, les slogans « JAIME RADIO la radio locale N° 1 associés à un rappel du nombre d'auditeurs et/ou d'audience manifestement inexact au regard de l'audience MEDIAMETRIE sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt courant pendant deux mois.

La cour rejette la demande tendant à se réserver la liquidation de l'astreinte.

Par ailleurs la demande tendant à ordonner à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de reproduire le dispositif de l'ordonnance de condamnation sur la page d'accueil de son site internet dont l'adresse est https://www.jaimeradio.fr/ en caractère 12, police arial pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci, est disproportionnée au regard du trouble identifié.

Cette demande est rejetée.

Il en est de même s'agissant de la demande tendant à autoriser la société MEDIA BONHEUR à faire publier, en entier ou par extraits, l'ordonnance à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD, sans que chaque insertion ne dépasse le coût de 2 000 HT publication.

Cette demande est rejetée.

La provision,

Pour justifier sa demande de provision à hauteur de la somme de 56 000 euros la société MEDIA BONHEUR estime que JAIME RADIO a bénéficié de retombées positives du classement erroné qu'elle faisait comme étant elle-même n° 1 et l'a ainsi privée d'un gain qui constitue son préjudice.

Elle verse des attestations de commerciaux en lien avec elle qui expliquent que certains annonceurs ont communiqué sur J'AIME RADIO.

Elle suggère donc qu'elle a perdu le prix de ces annonces.

Elle évalue son préjudice à 8 000 euros par mois sur la seule base d' un calcul effectué par le dirigeant de régie publicitaire REGIE RADIO REGIONS à partir du chiffre d'affaires moyen par auditeur constaté sur les trois radios commercialisées par Régie Radio Régions sur [Localité 4] (Hit West, Radiocéan, Virgin Radio) et dégradé de 20 % compte tenu de la présence plus récente de Radio Bonheur sur le marché lorientais.

Le courrier du dirigeant susvisé en date du 11 février 2022 n'est pas aussi explicite.

Il explique seulement :

Le manque à gagner sur la seule période septembre 2021 janvier 2022 pour Radio Bonheur représente donc un CA net régie de 40KE. Manque à gagner auquel il conviendra de rajouter tous les autres mois à venir après le mois de janvier 2022 soit 8KE par mois supplémentaire tant que Jaime Radio perdurera dans ses agissements.

En tout état de cause ces éléments qui ne sont pas accompagnés de pièces comptables certifiées et/ou de tout autre élément probant sont insuffisants pour accorder la provision fixée à 8 000 x 7 = 56 000 euros à parfaire.

En revanche il existe bien un principe de préjudice incontestable.

Il convient donc de condamner la société FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à titre de provision la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demandes annexes,

Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à la société MEDIA BONHEUR la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel y compris les honoraires de l'huissier ayant réalisé le constat du 4 février 2022.

Dispositif,

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Infirme l'ordonnance de référés.

Statuant à nouveau :

- Fait interdiction a la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio JAIME RADIO, les slogans « JAIME RADIO la radio locale N° 1 » associés à un rappel du nombre d'auditeurs et/ou d'audience manifestement inexact au regard de l'audience MEDIAMETRIE sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt courant pendant deux mois ;

- Condamne la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à la société MEDIA BONHEUR la somme de 10 000 euros à titre de provision à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à la société MEDIA BONHEUR la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD aux dépens de première instance et d'appel y compris les honoraires de l'huissier ayant réalisé le constat du 4 février 2022 ;

- Rejette les autres demandes.