CA Rennes, 5e ch., 27 septembre 2023, n° 20/03800
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Lidl SNC, Envergure Conseil
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme le Champion
Conseillers :
Mme Parent, Mme Hauet
Avocats :
Me Asselin, Me Dietrich-Kleinklaus, Me Delomel
Exposé du litige
Le 22 octobre 2016, M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1965, a été blessé à son index gauche en manipulant une scie circulaire électrique sans fil qui était en vente au sein du magasin Lidl de [Localité 8].
Ayant vainement sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la société Lidl, M. [B] [V] a fait assigner celle-ci et la société Envergure Conseil (sous la dénomination Diot Est) en sa qualité d'assurance responsabilité civile exploitation de la société Lidl, devant le tribunal de Rennes par actes distincts d'huissier du 19 et du 20 juin 2018, en dédommagement des préjudices subis.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2018, M. [B] [V] a appelé la CPAM d'Ille-et-Vilaine en déclaration de jugement commun.
Par décision du 4 octobre 2018 prise en la forme de mention au dossier, cette dernière procédure a été jointe par le juge de la mise en état avec l'affaire initiale.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de Rennes a :
- déclaré la société Lidl responsable de l'accident survenu à M. [B] [V] le 21 octobre 2016,
- fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [B] [V] comme suit :
Poste de préjudice :
Part revenant à M. [B] [V] dépenses de santé actuelles 24,51 euros perte de gains professionnels actuels 3 577,35 euros déficit fonctionnel temporaire 97 euros préjudice esthétique temporaire 1 000 euros souffrances endurées 4 000 euros déficit fonctionnel permanent 3 175 euros TOTAL 11 873,86 euros.
- dit que la société Envergure Conseil est tenue de garantir la société Lidl,
- condamné in solidum les sociétés Lidl et Envergure Conseil à verser à M. [B] [V] la somme de 11 873,86 euros en indemnisation de son préjudice,
- débouté M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum les sociétés Lidl et Envergure Conseil à payer à M. [B] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Lidl et Envergure Conseil de leur demande au titre des frais non répétibles,
- condamné in solidum les sociétés Lidl et Envergure Conseil au paiement des dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Moyens
Le 13 août 2020, les sociétés Lidl et Envergure Conseil ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 mars 2022, elles demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020,
- le dire bien fondé ; en conséquence, y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Lidl France responsable de l'accident subi par M. [B] [V] et les a condamnées in solidum à lui verser la somme de 11 873,36 euros en réparation de son préjudice corporel, celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sous la même solidarité, aux dépens de la procédure,
- déclarer la demande de M. [B] [V] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée tant à l'encontre de la société Lidl qu'à l'encontre de la société Envergure Conseil / Diot Est,
- l'en débouter,
- le condamner au versement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de sa demande tant de 1ère instance que d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mai 2023, M. [B] [V] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement s'agissant de la responsabilité de la société Lidl au titre du manquement à son obligation générale de sécurité,
- confirmer le jugement s'agissant de la garantie de la société Envergure Conseil,
- confirmer le jugement s'agissant de la condamnation relative à ses préjudices patrimoniaux,
- infirmer le jugement s'agissant de la condamnation relative à ses préjudices extrapatrimoniaux,
À titre subsidiaire :
- juger que la société LIDL est responsable du fait de la chose qu'elle avait sous sa garde, en l'espèce la scie circulaire exposée dans son magasin et hors emballage.
- juger qu'elle est responsable des préjudices qu'il a subis,
- confirmer le jugement s'agissant de la garantie de la société Envergure Conseil.
- confirmer le jugement s'agissant de la condamnation relative aux préjudices patrimoniaux,
- infirmer le jugement s'agissant de la condamnation relative aux préjudices extrapatrimoniaux,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 19 350 euros, en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, décomposée comme suit :
* 3 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 4 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
Motivation,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
- sur la responsabilité de la société Lidl.
La société Lidl et son assureur considèrent que la responsabilité de la société Lidl dans le dommage ne peut être utilement recherchée.
Elles font valoir que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de la consommation ne créent aucune obligation de sécurité de résultat à la charge de l'exploitant d'un magasin à l'égard de la clientèle. Elles affirment que la société Lidl a pleinement respecté son obligation de sécurité édictée par l'article L. 421-3 du code de la consommation, étant relevé que ces dispositions visent des conditions normales d'utilisation et qu'en l'espèce, le test du degré d'affûtage d'une lame en magasin hors autorisation n'entre pas dans le cadre de "l'utilisation normale".
Elles indiquent que le produit était conforme aux directives européennes en vigueur et aux normes nationales.
Relevant que M. [V] rapporte que la scie s'est brusquement enclenchée lorsqu'il l'a manipulée, sans avoir appuyer sur un quelconque bouton ou déclencheur, c'est, selon elles, une défectuosité du produit qu'il impute à sa blessure. Elles considèrent que l'action en responsabilité civile exercée par une victime contre un fabricant ou un distributeur est régie de manière spécifique par les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil, qui excluent tout autre régime de responsabilité en l'absence de faute distincte du défaut du produit.
Rappelant que la charge de la preuve d'un défaut de sécurité affectant la scie circulaire appartient à M. [V], elles soutiennent que ce défaut n'est pas démontré en l'espèce.
Elles considèrent le fondement de la responsabilité du fait des choses inopérant en droit, relevant qu'une telle action procède nécessairement d'un défaut de sécurité du produit. En tout état de cause, elles demandent à la cour de rejeter la demande en réparation formée par M. [V], au regard de la faute de la victime et d'infirmer le jugement.
M. [V], pour sa part, indique qu'il n'entend pas répondre à l'argumentation des appelantes relative au régime des produits défectueux, précisant que tel n'est pas le fondement de sa demande.
À titre principal, il estime la société Lidl responsable de son dommage, en application de l'article L 421-3 du code de la consommation, compte tenu du non-respect par celle-ci de son obligation générale de sécurité des produits. Il fait grief à l'appelante de n'avoir pas pris les mesures nécessaires et impératives pour éviter ou limiter le risque d'accident, en laissant à la disposition de la clientèle une scie circulaire, hors emballage, en état de fonctionnement.
À titre subsidiaire, la société Lidl étant gardien de la scie, et faisant valoir que cette scie s'est activée lorsqu'il s'en est saisi, et a donc eu un comportement anormal, ce qui l'a blessé de manière importante, il invoque sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 -1 alinéa 1 du code civil.
Il ajoute que la société Lidl ne démontre aucune faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure.
M. [V] fonde son action à titre principal sur l'article L. 421-3 du code de la consommation, reprochant à la société Lidl un manquement à son obligation de sécurité. Il lui reproche ainsi de n'avoir pas pris de mesures suffisantes pour éviter un dommage.
À titre subsidiaire, il fonde son action sur le fondement de l'article 1242 du code civil , rappelant que la société Lidl est gardienne de la chose instrument du dommage et conteste toute faute de sa part à l'origine du dommage.
La victime n'entend pas prétendre que la scie est défectueuse. Elle est donc recevable à rechercher la responsabilité de la société Lidl tel qu'exposé.
- sur la responsabilité fondée sur l'article L. 421-3 du code de la consommation
L'article L. 421-3 du code de la consommation dispose :
Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Si ce texte édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet plus l'exploitant du magasin dont l'accès est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, contrairement à ce qui avait été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109) et retenu par le jugement entrepris mais désormais à une obligation de moyen et ce, suite à la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 09 septembre 2020 (n° 19-11.882).
M. [V] a déclaré que la scie circulaire litigieuse était hors de son emballage et qu'il a été blessé lorsqu'il l'a manipulée, celle-ci étant sur batterie et s'étant activée.
Il n'est pas discuté que la blessure de M. [V] a été causée directement par la lame de la scie litigieuse. Il s'ensuit que ce matériel a été déballé. Il n'est toutefois pas démontré avec certitude que l'appareil était exposé hors emballage lorsque M. [V] s'en est saisi. Les propos de M. [E] qui écrit dans un courrier que la semaine suivante, il s'est rendu dans le même magasin et 'a constaté que le matériel en cause dans l'accident ne bénéficiait pas de mesure de protection « ne peut être considéré comme probant. La cour note qu'il ne s'agit pas d'une attestation de témoin régulière, qu'elle n'est pas datée, que M. [E] n'était pas présent le jour de l'accident et qu'enfin ses déclarations sont très imprécises.
Pas davantage ne sont établies par des pièces quelconques les circonstances exactes dans lesquelles la scie s'est activée ; il ne peut donc être affirmé que la scie était exposée par la société Lidl aux clients en état de marche, sans nécessité d'actionner un bouton déclencheur.
La cour considère que la preuve d'une faute de l'exploitant à l'origine du dommage n'est pas caractérisée. La responsabilité de la société Lidl ne peut être retenue sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation.
- sur la responsabilité du fait des choses.
Il ressort de l'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, la société Lidl ne conteste pas être propriétaire de la scie circulaire ayant blessé M. [V].
Les parties appelantes n'apparaissent pas soutenir que M. [V] avait l'usage, la direction et le contrôle de l'appareil, si bien qu'il doit être considéré que la société Lidl était gardienne de celle-ci.
Il est incontestable que ce matériel a été l'instrument du dommage, constitué en l'espèce par une blessure de la main de M. [V] directement causée par la lame de la scie mise en mouvement, de sorte que la responsabilité de la société Lidl est engagée en application de ces dispositions.
Une faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure et présente donc les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité.
À supposer que M. [V] ait actionné lui-même le mécanisme de mise en route de la scie circulaire, ce qui ne ressort d'aucune pièce probante, la manipulation par un client d'un appareil mis en vente dans un magasin et dont le dispositif de mise en marche est accessible à ce dernier ne peut être considérée comme un événement imprévisible.
Les circonstances de l'accident restent en tout état de cause indéterminées. Notamment, la société Lidl ne justifie par aucune pièce que M. [V] aurait manipulé la scie dans des conditions fautives.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui déclare la société Lidl responsable de l'accident survenu à M. [B] [V] le 21 octobre 2016.
- sur la liquidation des préjudices subis par M. [V]
En son appel incident, M. [V] entend critiquer le jugement s'agissant des seules sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Les sociétés appelantes ne formulent aucune observation sur ces demandes.
Les parties n'entendent pas discuter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [G] du 5 septembre 2017, sur la base duquel le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [V].
M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1965 exerçait la profession de chauffeur routier au moment de l'accident et était un ancien militaire.
Il résulte de ce rapport que le 21 octobre 2016, M. [V] a présenté une plaie profonde de l'index gauche avec section quasi complète du tendon fléchisseur profond, déchiqueté mais réparable, une lésion du paquet vasculonerveux du bord ulnaire de P3 et d'autres dégâts tissulaires.
Ces lésions imputables à l'accident ont nécessité une prise en charge chirurgicale le 22 octobre 2016, sous microscope et anesthésie locorégionale d'exploration, parage, et suture, une immobilisation prolongée, un pansement, des soins infirmiers et une longue rééducation.
La consolidation est fixée au 2 juin 2017.
La victime présente une atrophie de la pulpe avec dystophie unguéal du 2ème doigt gauche, une raideur très modérée de l'articulation métacarpophalangienne, plus importante des articulations interphalangiennes proximales et distales, qui ont cependant bien récupéré, un contact pulpe du 2ème doigt - paume main gauche possible avec cependant une hypoesthésie du bord ulnaire de la pulpe de P3 et une réaction névromateuse de la partie supérieure de la cicatrice de ce bord ulnaire.
L'invalidité partielle doit être considérée comme permanente. Il est proposé un taux de 5 %, du fait d'un névrome résiduel avec une tendance au retrait lors de la prise, étant précisé que ce taux tient compte du barème GMPA.
* sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [V] demande à la cour d'indemniser ce préjudice sur une base quotidienne de 20 euros durant 155 jours et réclame 3 100 euros. Il fait grief au premier juge d'avoir limité son indemnisation durant la période de rééducation (154 jours) à 2,5% de 20 euros.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Comme très justement relevé par le premier juge, l'expert n'a pas évalué le taux de déficit fonctionnel temporaire.
M. [V] a été hospitalisé une journée le 22 octobre 2016. La cour approuve le tribunal qui considère que son déficit fonctionnel temporaire a été total durant cette journée et alloue de ce chef une somme de 20 euros.
S'agissant de la période de rééducation, le déficit fonctionnel avant consolidation ne peut être que partiel, aucun élément dans le rapport d'expertise ne permettant d'affirmer qu'il est total. L'expert retient en effet à compter du 2 juin 2017 une invalidité partielle de 5 %, selon le barème GMPA (taux évalué au regard de ce qui est prévu pour une amputation complète de l'index gauche, qui est de 10 %). L'expert précise également que ce taux proposé par le barème GMPA correspond au double de ce que propose le barème de droit commun.
La cour approuve la décision du premier juge de faire application du barème de droit commun et donc de retenir un déficit fonctionnel permanent de 2,5 %.
À défaut pour M. [V] d'établir que durant sa période de rééducation, il a été atteint d'un déficit fonctionnel partiel supérieur au déficit fonctionnel permanent, la cour fait sienne l'évaluation faite par le tribunal de ce préjudice pour 154 jours à la somme de 77 euros (154 x 20 x 2,5 %).
Il est donc dû à la victime de ce chef la somme de 97 euros.
* sur les souffrances endurées.
M. [V] estime insuffisante la somme allouée de ce chef par le tribunal et réclame 10 000 euros.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert n'a pas chiffré ce préjudice ; il a rappelé les interventions et divers soins subis par la victime.
M. [V] ne justifie par aucune pièce médicale supplémentaire ses souffrances physiques et morales et notamment le fait invoqué par lui qu'il aurait très mal vécu cette période.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [V], la somme allouée à ce titre par le tribunal de
4 000 euros, correspondant à un préjudice modéré.
* sur le préjudice esthétique temporaire
M. [V] demande à la cour de porter l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 2 000 euros, faisant valoir qu'il a porté une attelle durant 45 mois, et a présenté une cicatrice au niveau de la main pendant plusieurs mois.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L'expert n'a pas évalué ce préjudice mais mentionne que M. [V] a été immobilisé par attelle maintenant le 2ème rayon en flexion forcée du 22 octobre 2016 au 2 décembre 2016, ce qui représente une durée de 42 jours et non 45 mois tel que mentionné dans les écritures de l'intimé.
L'expert précise que le 6 janvier 2017 après 10 séances de rééducation, la plaie était belle, que le 24 mars 2017, elle était parfaitement cicatrisée.
Il indique que le 25 juillet 2017 (soit un peu moins de deux mois après consolidation), M. [V] présente une cicatrice transversale au niveau du pli antérieur, horizontale, longue de 15 mm, remontant le long du bord interne de la 2ème phalange sur 12 mm environ.
La cour considère que la somme de 1 000 euros fixée par le tribunal pour le préjudice esthétique subi pendant la période du 21 octobre 2016 au 2 juin 2017 répare pleinement ce préjudice.
* sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [V] sollicite de ce chef une indemnisation de 4 250 euros en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% comme fixé par le docteur [G].
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il est rappelé que la cour approuve l'application du barème de droit commun. Un taux de déficit fonctionnel permanent de 2,5 % est donc retenu, comme précédemment décidé.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [V] à la date de consolidation en l'espèce 52 ans, la fixation de ce préjudice à une somme de 3 175 euros est approuvée.
En conséquence, la cour confirme le jugement, en ce qu'il condamne la société Lidl à payer à M. [B] [V] la somme totale de 11 873,86 euros en réparation de son préjudice et condamne la société Envergure Conseil, son assureur, dont la garantie n'est pas discutée devant la cour, in solidum avec son assurée au paiement de cette somme.
- sur les autres frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement sur ce point sont confirmées.
La société Lidl et la société Envergure Conseil succombant en leur appel supporteront les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 d²²²u code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lidl et la société Envergure Conseil aux dépens d'appel.