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Décisions

Cass. crim., 28 mai 1970, n° 68-93.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Mongin

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Garaud

Poitiers, du 18 novembre 1968

18 novembre 1968

CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1968, QUI POUR ABUS DE CONFIANCE L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1341 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR, AYANT RECU MANDAT DE JOUER LES NUMEROS GAGNANTS DU TIERCE DANS L'ORDRE, N'AVOIR VERSE AU MANDAT QUE LE GAIN DU TIERCE DANS LE DESORDRE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT ETAT DE SES DECLARATIONS QUALIFIEES D'AVEUX, DE PRESOMPTIONS ET DE TEMOIGNAGES;

ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE A DENATURE LES PRETENDUS AVEUX QUI NE RECONNAISSAIENT NULLEMENT UN MANDAT DE JOUER LES NUMEROS DANS L'ORDRE MAIS BIEN DANS LE DESORDRE;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DU CONTRAT ETANT SOUMISE AUX REGLES DU DROIT CIVIL, LA PREUVE PAR TEMOIGNAGES ET PAR PRESOMPTIONS N'ETAIT PAS RECEVABLE AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU AUX CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 4 FEVRIER 1968 LES EPOUX Y... ONT DONNE VERBALEMENT MANDAT A X..., OUVRIER A LEUR SERVICE, DE PARIER, POUR LEUR COMPTE, LE MEME JOUR, SUR UNE COURSE DE CHEVAUX, AU GUICHET DU PARI MUTUEL URBAIN, SELON LES MODALITES DU TIERCE, ET DE MISER UNE SOMME DE 3 FRANCS, QU'ILS LUI ONT CONFIEE, SUR LES CHEVAUX PORTANT LES NUMEROS 8, 25 ET 4, DANS L'ORDRE AINSI INDIQUE;

QUE X... A FAIT PLUSIEURS PARIS DONT L'UN, CONFORME AUX INSTRUCTIONS DE SES MANDANTS, A RAPPORTE 17937,70 FRANCS;

QU'IL A ENCAISSE CETTE SOMME MAIS S'EST BORNE A REMETTRE AUX EPOUX Y... 3420 FRANCS, SOIT LE MONTANT DU GAIN QUI AURAIT ETE OBTENU SI LES MEMES CHEVAUX AVAIENT ETE JOUES DANS UN ORDRE DIFFERENT;

QUE, POUR LE DECLARER COUPABLE DU DETOURNEMENT FRAUDULEUX DE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX SOMMES, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR LES DECLARATIONS QU'IL A FAITES TANT AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE QUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, ET OU ELLE TROUVE L'AVEU DU MANDAT A LUI DONNE DANS LES CONDITIONS SUSVISEES PAR LES EPOUX Y...;

QU'ELLE AJOUTE QUE CET AVEU EST CONFIRME PAR DIVERS TEMOIGNAGES QU'ELLE RAPPORTE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATIONS, C'EST VAINEMENT QU'IL EST SOUTENU QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES NE POUVAIT ETRE PROUVEE QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL;

QU'EN EFFET, SI LA PREUVE DU CONTRAT DONT L'ABUS DE CONFIANCE PRESUPPOSE L'EXISTENCE, DOIT ETRE FAITE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL, CE PRINCIPE NE TROUVE PAS SON APPLICATION QUAND L'EXISTENCE DU CONTRAT A ETE RECONNUE PAR LE PREVENU;

QU'IL EN EST BIEN AINSI EN L'ESPECE;

QUE D'AILLEURS LE CONTRAT INTERVENU N'ETAIT PAS ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 PRECITE, SON OBJET N'AYANT EU, LORS DE SA CONCLUSION, D'AUTRE VALEUR QUE CELLE DE L'ENJEU DE 3 FRANCS, DONT LE MONTANT ETAIT, A CE MOMENT, LE PRIX AUQUEL LA CREANCE ALEATOIRE RESULTANT DE LA CHANCE DE GAIN ATTACHEE AU PARI POUVAIT ETRE ACQUISE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DETERMINATION, PAR LE JUGE DU FAIT, DES CLAUSES DU CONTRAT SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CETTE DETERMINATION RESULTE, NON D'UNE DENATURATION DU CONTRAT, MAIS D'UNE APPRECIATION DE LA VOLONTE DES CO-CONTRACTANTS SOUVERAINEMENT DEDUITE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES;

QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A PAR LA MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1131, 1133, 1965 ET 1382 DU CODE CIVIL, 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT CONTRE LE MANDATAIRE CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE, A L'ACTION CIVILE DU MANDANT;

ALORS QU'IL RESSORT DE SES ENONCIATIONS QUE L'ACTION CIVILE TENDAIT AU PAYEMENT D'UN PARI POUR LEQUEL L'ARTICLE 1965 REFUSE TOUTE ACTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE MANDAT CONSTITUAIT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 MODIFIEE ET SON CARACTERE ILLICITE LE PRIVAIT AINSI DE TOUT EFFET;

ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, ET POUR ACCUEILLIR CELLE-CI, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE TRIBUNAL S'EST FONDE A TORT SUR LE CARACTERE ILLICITE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET QUE LA LOI DU 2 JUIN 1891, REGLEMENTANT LE FONCTIONNEMENT DES COURSES DE CHEVAUX NE SAURAIT TROUVER APPLICATION EN LA CAUSE;

QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU, EN TANT QUE MANDATAIRE OCCASIONNEL DU PARIEUR S'EST BORNE A PORTER L'ENJEU DE CELUI-CI AVEC L'INDICATION DES NUMEROS CHOISIS, AU GUICHET DU PARI MUTUEL URBAIN, QU'IL EST RESTE ETRANGER A LA CONVENTION DE JEU INTERVENUE ET N'A CONCOURU A LA CONCLUSION DE CELLE-CI QUE PAR UNE ACTION DE TRANSMISSION PUREMENT MATERIELLE, EFFECTUEE A TITRE GRACIEUX;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ACTION EN PAYEMENT DE LA SOMME DETOURNEE ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL ET NE POUVAIT ETRE REFUSEE, DE CE CHEF, AU MANDANT;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, COMME L'OBSERVE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, L'ARTICLE 1131 DU MEME CODE, QUI DECLARE SANS EFFET L'OBLIGATION SUR CAUSE ILLICITE, NE POUVAIT, LUI NON PLUS FAIRE OBSTACLE, EN L'ESPECE, A L'EXERCICE DE CETTE ACTION;

QU'EN EFFET L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, MODIFIEE PAR CELLE DU 24 MAI 1951, QUI PREVOIT ET REPRIME LE DELIT DE RECEPTION DE PARIS CLANDESTINS SUR LES COURSES DE CHEVAUX NE VISE PAS LE CAS DU MANDATAIRE BENEVOLE QUI, PAR COMPLAISANCE, A PORTE L'ENJEU D'UN PARIEUR AU GUICHET DU PARI MUTUEL URBAIN DES LORS QUE LEDIT MANDATAIRE N'A PARTICIPE A AUCUN RISQUE ET N'A PAS CHERCHE A REALISER UN BENEFICE PERSONNEL NI A SERVIR, MEME INDIRECTEMENT, L'INTERET DE TIERS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 478 ET SUIVANTS, 484, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA REMISE A LA PARTIE CIVILE D'UNE SOMME D'ARGENT CONSIGNEE AU GREFFE POUR VALOIR PAYEMENT PARTIEL DES REPARATIONS CIVILES;

ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PAREILLE MESURE EXCEDE SES POUVOIRS ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LA SOMME EN QUESTION PROVENAIT DU DELIT ET AVAIT ETE RETROUVEE EN NATURE, CONDITIONS SANS LESQUELLES LA RESTITUTION NE PEUT ETRE ORDONNEE;

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE CORRECTIONNEL D'ASSURER L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS CIVILES QU'IL PRONONCE;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A Y..., PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 14490,70 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DELIT, L'ARRET ATTAQUE ORDONNE L'ATTRIBUTION A LADITE PARTIE CIVILE D'UNE SOMME DE 13500 FRANCS, CONSIGNEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE, POUR AVOIR PAYEMENT PARTIEL;

MAIS ATTENDU QU'EN ATTRIBUANT AINSI A LA PARTIE CIVILE, POUR ASSURER LE PAYEMENT PARTIEL DE L'INDEMNITE QU'ELLE LUI ALLOUAIT, UNE SOMME D'ARGENT DONT ELLE A OMIS, D'AILLEURS, D'INDIQUER L'ORIGINE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1968, EN CE QU'IL A ORDONNE L'ATTRIBUTION A Y..., PARTIE CIVILE, D'UNE SOMME DE 13500 FRANCS PLACEE SOUS MAIN DE JUSTICE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PRONONCEE CONTRE X... EST DEVENUE DEFINITIVE;

VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, PORTANT AMNISTIE;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.