Cass. soc., 30 janvier 1996, n° 94-42.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Ridé
Rapporteur :
Mme Bourgeot
Avocat général :
M. de Caigny
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y... a été engagé le 9 août 1989 en qualité de chef électricien par la SCOP de Beauport, par contrat qualifié de contrat à durée déterminée pour une durée de 2 ans ;
qu'à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail le 30 mars 1990, M. de Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
qu'en cours d'instance, la liquidation judiciaire de la SCOP de Beauport a été prononcée ;
que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) a contesté les indemnités demandées par le salarié en soutenant que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que, M. de Y... domicilié à les Abymes (Guadeloupe) soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'AGS au motif de sa tardiveté, les délais impartis par les articles R. 517-10 et suivants du Code du travail étant expirés y compris les délais de distance ;
Attendu que, le pourvoi a été formé le 9 mai 1994 contre une décision notifiée le 8 février 1994 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile le délai de 2 mois du pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-Mer ;
que, d'autre part, en vertu de l'article 642 dudit code, le délai qui expirerait normalement un jour férié, soit comme en la cause le 8 mai 1994, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. de Y..., la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail, invoquées par l'AGS, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. de Y... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.