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Décisions

Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-13.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Mansion

Avocat général :

M. Aldigé

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 5 févr. 2009

5 février 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2009), que les syndicats CFTC et Sud de la Régie des transports de Marseille ont informé respectivement les 18 et 19 février 2008 cette régie (RTM) de leur intention d'appeler à la grève le 25 février suivant ; que la RTM, estimant que ces préavis ne respectaient pas le délai de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, a saisi la juridiction des référés ;

Attendu que la RTM fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique, ou à la direction de l'établissement ; que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en refusant de faire application de l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile au délai prévu par l'article L. 2512-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2512-2 du code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le dies a quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli est un samedi, un dimanche ou un jours férié, il convient de le proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que l'article L. 2512-2, dernier alinéa précise que pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ; qu'en énonçant que le délai de préavis ne constituait pas un délai à l'intérieur duquel devait être accompli une formalité sous peine de forclusion, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2512-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, par motifs propres et adoptés, que la durée du préavis de grève n'est pas prescrite en vue de l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité et qu'en conséquence elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.