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Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-24.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Maunand

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

Me Balat, SARL Cabinet Briard

Douai, du 23 sept. 2019

23 septembre 2019

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2019) déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. et Mme S... K... contre un jugement ayant fixé les indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale [...], d'un bien leur appartenant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme S... K... font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel, alors « qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour suivant ; qu'aux termes par ailleurs de l'article L. 3133-1, 6°, du code du travail, le lundi de Pentecôte est un jour férié ; qu'ayant constaté le délai de trois mois dont M. et Mme S... K... disposaient pour adresser au greffe de la cour d'appel leurs conclusions et leurs pièces avait commencé à courir le 20 février 2018, date à laquelle leur déclaration d'appel électronique avait été réceptionnée au greffe de la cour d'appel, ce dont il résultait que, puisque le 20 mai 2018 était un dimanche et le 21 mai 2018 le lundi de Pentecôte, le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'expirait que le 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés en considérant que le dépôt par M. et Mme K... de leurs conclusions et de leurs pièces le 22 mai 2018 était intervenu tardivement, au-delà du délai de trois mois requis. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 642 du code de procédure civile, L. 3133-1 du code du travail et R. 311-26, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Selon le premier de ces textes, qui s'applique devant les juridictions de l'expropriation en vertu de l'article R. 211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Aux termes du deuxième, le lundi de Pentecôte est un jour férié.

5. Selon le troisième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

6. Il résulte de ces textes que le délai qui expire un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi lorsque le lundi est un jour férié.

7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. et Mme S... K... ont formé appel du jugement par déclaration électronique adressée et réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 20 février 2018 et que les conclusions et pièces ont été remises au greffe de la cour d'appel le mardi 22 mai 2018, soit au-delà du délai de trois mois requis.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de trois mois expirait le dimanche 20 mai 2018 et devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 22 mai 2018, le lundi de Pentecôte étant un jour férié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.