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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 89-10.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Lesourd et Baudin

Pontoise, du 5 janv. 1989

5 janvier 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 5 janvier 1989) rendu en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière, M. X... a fait une surenchère le 2 novembre 1988, alors que le délai de dix jours prévu à cet effet par l'article 708 du Code de procédure civile expirait le lundi 31 octobre 1988 ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré forclose comme tardive la surenchère de M. X..., alors que dès l'instant où un jour chômé, dernier jour d'exercice d'une voie de recours, figure sur une liste publiée par le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique et applicable aux fonctionnaires, la voie de recours formée le premier jour ouvrable suivant est recevable ; qu'en l'espèce, une circulaire du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 octobre 1988 se référait au calendrier des fêtes légales et jours de congés admis par la Fonction publique pour l'année 1988-1989, calendrier faisant figurer le lundi 31 octobre 1988 parmi les jours de congé ; qu'en déclarant forclose comme tardive la surenchère de M. X..., le Tribunal aurait violé l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les jours chômés s'entendaient d'un jour non ouvrable déclaré tel par une loi ou un règlement, le Tribunal retient que le calendrier admis par la Fonction publique n'avait pas le caractère d'un règlement et relève que la continuité du service public était assurée au sein du tribunal à la date en cause où une permanence composée d'un magistrat assisté d'un greffier était tenue et en mesure de recueillir toute déclaration indispensable ; que le Tribunal a fait une exacte application du texte susvisé et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.