Cass. 2e civ., 16 juillet 1976, n° 75-12.260
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cosse-Manière
Rapporteur :
M. Cazals
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Spinosi
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME X..., A QUI UN JUGEMENT FUT SIGNIFIE LE 20 MARS 1973, A LA REQUETE DE SON MARI DOMICILIE, COMME ELLE, A NARBONNE, A FORME APPEL LE 24 AVRIL ;
QUE SON MARI SOULEVA L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL COMME TARDIF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS CETTE IRRECEVABILITE, ALOR QU'AYANT RELEVE QU'UNE DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE NARBONNE AVAIT ORDONNE QUE LE VENDREDI SAINT 20 AVRIL 1973 SOIT CHOME PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE CES PROFESSIONS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS ET SANS VIOLER L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972 RELATIF A LA PROCEDURE CIVILE, REFUSER DE CONFERER A CE VENDREDI SAINT LE CARACTERE D'UN JOUR CHOME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'AU SENS DU TEXTE SUSVISE UN JOUR N'EST FERIE OU CHOME QUE SI UNE LOI OU UN REGLEMENT LE QUALIFIE TEL, ET QU'IL N'EN EST PAS AINSI DU VENDREDI SAINT, SAUF EN VERTU D'UNE LOI D'EMPIRE DANS DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN ;
QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE SELON UNE ATTESTATION DU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NARBONNE, LE VENDREDI SAINT, 20 AVRIL 1973 AVAIT ETE UN JOUR CHOME POUR LES CABINETS D'AVOCATS ET LES ETUDES D'HUISSIERS PAR DECISION COMMUNE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE L'ARRONDISSEMENT DE NARBONNE, ENONCE ENSUITE QUE CETTE DECISION COMMUNE NE POUVAIT AVOIR CONFERE AU VENDREDI SAINT LE CARACTERE REGLEMENTAIRE DE JOUR CHOME ;
QUE, PAR CES MOTIFS, EXEMPTS DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE LE DELAI D'APPEL AVAIT EXPIRE LE 20 AVRIL 1973 ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL DE LA DAME X... ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.