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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 septembre 2023, n° 21/14865

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Everest Silver (SARL), Selarl AJ UP (ès qual.), Selarl Delaere et Associés (ès qual.)

Défendeur :

ADHAP Performances (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Denis, Me Meynard, Me Lefebvre

T. com. Paris, 19e ch., du 9 juin 2021, …

9 juin 2021

FAITS ET PROCEDURE

La société Adhap Performances (ci-après "la société Adhap") exploite un concept d'assistance à domicile ciblé sur les personnes âgées et/ou handicapées dans le cadre d'un réseau de franchise sous l'enseigne Adhap Services.

En 2014, le groupe Orpea a racheté la franchise Adhap ainsi que la franchise Domidom Service spécialisées dans l'accompagnement à domicile des seniors.

M. [C] [G], qui était déjà franchisé Domidom à travers diverses sociétés, s'est rapproché en 2015 de la société Adhap pour envisager la signature d'un contrat de franchise Adhap.

Ainsi, le 2 octobre 2015, M. [G] en son nom personnel en qualité de "Partenaire" et en sa qualité de représentant de la société SJM en cours de constitution aux droits de laquelle vient la société Everest Silver, a signé avec la société Adhap un contrat de franchise d'une durée de 7 années en vue d'exploiter le concept dans un centre situé à [Localité 15].

La signature de ce contrat avait été précédée de la signature de trois contrats de franchise Domidom suivants :

- le 13 février 2010, M. [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo a signé, avec la société Domidom Franchise, un contrat de franchise d'une durée initiale de 7 ans en vue d'exploiter le concept dans une agence située à [Localité 11], et qui s'est renouvelé tacitement le 12 février 2017 pour une durée de 5 ans,

- le 24 juillet 2013, M. [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aidis a signé, avec la société Domidom Franchise, un contrat de franchise d'une durée initiale de 5 ans en vue d'exploiter le concept dans une agence située à [Localité 9],

- le 1er septembre 2014, M. [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société SBM a signé, avec la société Domidom Franchise, un contrat de franchise d'une durée initiale de 5 ans en vue d'exploiter le concept dans une agence située à [Localité 13],

Par lettre du 18 juillet 2017, M. [G] représentant la société Aidis a notifié à la société Domidom son intention de mettre fin à son contrat de franchise concernant l'agence d'[Localité 9] à sa date d'échéance le 23 juillet 2018. Souhaitant respecter la clause de non-affiliation post-contractuelle de ce contrat, il avait le projet d'exercer une activité d'aide à domicile sous sa propre enseigne.

Par courrier du 27 juillet 2017, le groupe Orpea a pris acte de la résiliation du contrat de franchise de l'agence d'[Localité 9] à son échénace, tout en rappelant à M. [G] que les deux autres contrats de franchise Domidom pour les secteurs de [Localité 11] et de [Localité 13] étaient en cours jusqu'au 13 février 2024 et 1er février 2024 ainsi que le contrat de franchise Adhap Services pour le secteur de [Localité 15] en cours jusqu'au 2 décembre 2022 et que ces contrats prévoyant une interdiction d'exercice d'une activité concurrente autrement que sur les enseignes Domidom ou Adhap Services pendant toute leur durée, M. [G] ne pouvait se livrer à une quelconque activité concurrente jusqu'au terme du contrat dont l'échéance arrivera en dernier.

Dans ces conditions, la société Aidis a renoncé à la notification du 18 juillet 2017 de résiliation du contrat de franchise à son échéance initiale qui s'est tacitement renouvelé, et la société Aidis a poursuivi l'activité de l'agence d'[Localité 9] sous enseigne Domidom.

Par lettre du 20 août 2018, la société SBM a notifié la résiliation du contrat de franchise de l'agence de [Localité 13] pour son échéance le 31 août 2019.

Par lettre du 1er août 2019, la société Aidis a notifié la résiliation du contrat de franchise de l'agence d'[Localité 9] à sa nouvelle échéance au 31 décembre 2019.

Puis par lettre du 18 février 2020, la société Domidom a notifié à la société Aideo la résiliation immédiate du contrat de franchise de l'agence de [Localité 11] pour fautes graves du franchisé au motif de factures impayées, d'absence de transmission des données financières et d'une concurrence déloyale.

Par lettre du 14 février 2020, la société Adhap a notifié à la société SJM la résiliation immédiate du contrat de franchise pour l'agence de [Localité 15] aux motifs de fautes graves du franchisé : la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et financière. Elle a également mis en demeure la société SJM de cesser d'exploiter le concept Adhap Services.

C'est dans ce contexte que par acte du 28 avril 2020, la société Adhap a assigné la société SJM aux droits de laquelle vient la société Everest Silver devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé et d'obtenir la réparation des préjudices subis au titre de la résiliation anticipée du contrat, l'utilisation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap, et de la violation des obligations contractuelles du franchisé.

Par jugement du 09 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] avec effet au 14 février 2020,

- condamné la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM à payer à la société ADHAP Performances, au titre de sa facture de redevance impayée au jour de la résiliation du contrat, la somme de 2 169,08 euros TTC,

- condamné in solidum la société Everest venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP Performances la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi par le franchiseur du fait de la fin prématurée du contrat,

- condamné in solidum la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP Performances une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé,

- ordonné à la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] de cesser le cas échéant cet usage, sur tous supports et en tous lieux, en particulier sur internet, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

- condamné in solidum la société Everest venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP Performances la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à la déloyauté, la violation des clauses de non-concurrence,

- débouté la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

- débouté ADHAP de ses demandes autres ou plus amples,

- condamné in solidum la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer chacun à la société ADHAP Performances la somme de 5000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour du 28 juillet 2021, M. [C] [G] et la société Everest Silver ont interjeté appel de ce jugement.

Suivant jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Everest Silver et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL Philippe Delaere et Associés, ès qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 22 février 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 mai 2023, M. [G] la société Everest Silver, les sociétés AJ UP et Philippe Delaere et Associés en leur qualité d'administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Everest Silver, demandent à la Cour de :

Juger recevables et bien fondées l'intervention volontaire de la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualité d'Administrateur Judiciaire et de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société EVEREST SILVER, placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 15 juin 2022,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juin 2021 en ce qu'il a :

- constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] avec effet au 14 février 2020,

- condamné la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM à payer à la société ADHAP PERFORMANCES, au titre de sa facture de redevance impayée au jour de la résiliation du contrat, la somme de 2 169,08 € TTC,

- condamné in solidum la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi par le franchiseur du fait de la fin prématurée du contrat,

- condamné in solidum la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES une indemnité de 10 500 € en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs ADHAP sur le local de l'ancien franchisé,

- ordonné à la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] de cesser le cas échéant cet usage, sur tous supports et en tous lieux, en particulier sur internet, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

- condamné in solidum la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à la déloyauté, la violation des clauses de non-concurrence,

- débouté la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

- condamné in solidum la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] à payer chacun à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société EVEREST SILVER venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Déclarer nulle la clause de non-concurrence contractuelle d'activité ;

Juger que la résiliation unilatérale et immédiate du contrat de franchise est fautive aux torts exclusifs de l'ADHAP ;

Constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs d'ADHAP PERFORMANCES au 14 février 2020 ;

Condamner la Société ADHAP PERFORMANCES à verser à la SELARL DELAERE ET ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et à Monsieur [G] la somme de 100 000,00 € en réparation du préjudice subi en raison de la rupture fautive du contrat de franchise ;

Condamner la Société ADHAP PERFORMANCES à verser à la SELARL DELAERE ET ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et à Monsieur [G] la somme de 80 000,00 € en réparation du préjudice subi en raison de la désactivation brusque des outils informatiques ;

Condamner la Société ADHAP PERFORMANCES à verser à la SELARL DELAERE ET ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et à Monsieur [G] la somme de 60 000,00 € en réparation du préjudice subi en raison de l'intrusion frauduleuse de la Société ADHAP PERFORMANCES dans le logiciel métier de la Société SJM, aux droits de laquelle vient la Société SJM ;

Débouter la Société ADHAP PERFORMANCES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Débouter l'ADHAP PERFORMANCES de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et Monsieur [G] à payer la somme de 117 069,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, du fait de la fin prématurée du contrat causé au franchiseur ;

Débouter l'ADHAP PERFORMANCES de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et Monsieur [G] à payer la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne localement ;

Débouter l'ADHAP PERFORMANCES de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et Monsieur [G] à payer la somme de 11 310,00 € en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs ADHAP sur le local de l'ancien franchisé pour la période du 14 février 2020 au 27 août 2020 et une indemnité de 16 530 € en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs ADHAP sur internet pour la période postérieure au 28 août 2020, soit du 28 août 2020 à la date du premier jugement de première instance le 9 juin 2021 ;

Débouter l'ADHAP PERFORMANCES de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et Monsieur [G] à payer la somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à leur haute déloyauté, la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence ;

Débouter l'ADHAP PERFORMANCES de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et Monsieur [G] à payer la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

Juger que la Société ADHAP PERFOMANCES a renoncé l'application de la clause de non-concurrence contractuelle d'activité ;

En conséquence,

Débouter la Société ADHAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre très subsidiaire,

Débouter la Société ADHAP PERFORMANCES de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et Juger que les demandes formées par l'ADHAP PERFORMANCES ne peuvent tendre qu'à une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de ladite Société EVEREST SILVER ;

Juger que le montant sollicité par la Société ADHAP PERFORMANCES est excessif car évalué de manière purement mécanique ;

Juger que le préjudice subi par la Société ADHAP PERFORMANCES ne peut constituer qu'une perte de chance de percevoir une marge brute sur les redevances qui auraient été dues par la Société SJM, aux droits de laquelle vient la Société EVEREST SILVER,

En conséquence, rejeter la demande indemnitaire présentée par la Société ADHAP PERFORMANCE ;

Limiter à 1 197,95 € TTC la somme due au titre des redevances du 1 er au 14 février 2020 ;

Limiter à 81 jours la période de présence de l'enseigne ADHAP et réduire à de plus justes proportions l'assiette de calcul du préjudice allégué par l'ADHAP à ce titre ;

Limiter à la période du 12 octobre 2021 au 14 octobre 2021 la période de présence de

l'enseigne ADHAP sur les sites internet et réduire à de plus justes proportions l'assiette de calcul du préjudice allégué par l'ADHAP à ce titre ;

Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par l'ADHAP ;

En tout état de cause et y ajoutant :

Débouter la Société ADHAP PERFORMANCES de toute demande autre, plus ample ou contraire au présent dispositif.

Condamner la Société ADHAP PERFORMANCES à verser à la Société EVEREST SILVER, venant aux droits de la Société SJM et à Monsieur [G] la somme de 6 000,00 € chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même aux entiers de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 janvier 2023, la société Adhap Performances demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil (ancien),

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2021 entrepris en ce qu'il a :

- Constaté la résiliation du contrat de franchise ADHAP aux torts et griefs exclusifs de la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et de Monsieur [C] [G] avec effet au 14 février 2020,

-Condamné la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM à payer à la société ADHAP PERFORMANCES, au titre de sa facture de redevance impayée au jour de la résiliation du contrat, la somme de 2.169,08 euros TTC,

-Ordonné à la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et à Monsieur [C] [G] de cesser l'usage des signes distinctifs ADHAP, sur tous supports et en tous lieux, en particulier sur internet, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une période de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

-Débouté la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

-Condamné in solidum la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] à payer chacun à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamné in solidum la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] aux dépens,

L'infirmer pour le surplus

Recevoir l'appel incident de la société ADHAP PERFORMANCES,

Le déclarer fondé, et statuant à nouveau,

Condamner in solidum la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 117.069,95 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, du fait de la fin prématurée du contrat, causé au franchiseur, cette créance étant, en ce qui concerne la société EVEREST SILVER, fixée à son passif à hauteur de 42.069,95 euros (soit 117.069,95 euros - 75.000 euros déjà payés en exécution du jugement de première instance),

Condamner in solidum la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne localement, cette créance étant, en ce qui concerne la société EVEREST SILVER, fixée à son passif,

Condamner in solidum la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES :

- une indemnité de 11.310 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs ADHAP sur le local de l'ancien franchisé pour la période suivante : 14 février 2020 au 27 août 2020, cette créance étant, en ce qui concerne la société EVEREST SILVER, fixée à son passif à hauteur de 810 euros (soit 11.310 euros - 10.500 euros déjà payés en exécution du jugement de première instance),

- une indemnité de 16.530 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs ADHAP sur internet pour la période postérieure au 28 août 2020, soit du 28 août 2020 à la date du jugement de première instance le 9 juin 2021, cette créance étant, en ce qui concerne la société EVEREST SILVER, fixée à son passif ;

Condamner in solidum la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM et Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 100.000 euros titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur haute déloyauté, la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence, cette créance étant, en ce qui concerne la société EVEREST SILVER, fixée à son passif à hauteur de 80.000 euros (soit 100.000 euros - 20.000 euros déjà payés en exécution du jugement de première instance),

Débouter la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM, la Selarl Aj Up, prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société EVEREST SILVER, la Selarl Delaere et associes, en qualité de mandataire judiciaire de la société EVEREST SILVER et Monsieur [C] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Fixer au passif de la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM la créance de 15.000 euros déclarée au passif de la débitrice par la société ADHAP PERFORMANCES, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société ADHAP PERFORMANCES la somme de 15.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société EVEREST SILVER, venant aux droits de la société SJM, la Selarl Aj Up, prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société EVEREST SILVER, la Selarl Delaere et associes, en qualité de mandataire judiciaire de la société EVEREST SILVER et Monsieur [C] [G] à tous les dépens de la première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture du 14 février 2023 a été révoquée. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 après intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Everest Silver.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Everest Silver

Suivant jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Everest Silver et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL Philippe Delaere et Associés, en qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 22 février 2023.

Dès lors il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés AJ UP et Philippe Delaere et Associés en leur qualité d'administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Everest Silver

Sur la résiliation du contrat de franchise Adhap

M. [G] agissant tant en son nom personnel que par représentation de la société SJM en cours de constitution et aux droits de laquelle vient la société Everest Silver a conclu le 2 octobre 2015 un contrat de franchise avec la société Adhap Performances pour une durée de 7 années qui dispose à l'article 23 que :

"Ce contrat de Franchise pourra être résilié à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de l'une quelconque de ses obligations, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être demandés par la partie victime à l'autre partie.

Sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Constitue une faute grave :

- tout manquement incontestable à la probité ;

- non-respect du concept spécifique à l'enseigne Adhap Services ;

- non-respect du paiement des sommes dues au Franchiseur non régularisées après deux mises en demeure ;

- le non-respect de la clause de non-concurrence ;

- la transmission par le Franchisé au Franchiseur d'informations fausses sur le chiffre d'affaires réalisé ;

- le refus injustifié d'assistance du Franchiseur ;

- l'incapacité du franchisé à exploiter ou à gérer son entreprise sans solution de remplacement pendant une durée d'un mois ;

- l'absence d'exploitation effective de l'activité pendant une période d'un mois ;

- non-respect de la démarche qualité par le Franchisé ;"

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, la société Adhap a notifié à la société SJM et M. [G] la résiliation immédiate du contrat de franchise pour fautes graves au sens des dispositions de l'article 23 précité, à savoir :

- l'absence de communication mensuelle du chiffre d'affaires HT depuis août 2019 et des redevances restées impayées pour un montant de 43 134,51 TTC, en violation des articles 19.2 et 19.3 du contrat de franchise,

- l'exploitation d'une activité concurrente et le pillage du savoir-faire au profit d'une nouvelle enseigne en violation des obligations de non-concurrence et de loyauté des articles 21 et 18 du contrat de franchise,

Sur le grief tiré de la violation des obligations financières

Exposé des moyens des parties

Les appelants font valoir que les dispositions de l'article 23 du contrat ne visent, comme pouvant caractériser une faute grave, que la transmission de fausses informations sur le chiffre d'affaires, à l'exclusion de l'absence de transmission dudit chiffre d'affaires dès lors que ces informations étaient obtenues directement et automatiquement par le franchiseur via les logiciels informatiques en application des articles 19.2 et 19.3 du contrat de franchise. Ils relèvent à cet effet que le franchiseur disposait de la totale maîtrise des accès aux logiciels et que le grief est opposé plus de 7 mois après sa supposée survenance. S'agissant du paiement des redevances, les appelants exposent avoir suspendu le paiement des redevances en raison du contexte mais avoir procédé au paiement de celles-ci le 3 mars 2020 pour un montant de 43 134,51 euros. Ils soutiennent que le contrat prévoit que le non-paiement des redevances n'est constitutif d'une faute grave que si la situation n'est pas régularisée après deux mises en demeure . Or ils relèvent que la société Adhap n'a adressé qu'une seule mise en demeure au franchisé sans viser la clause résolutoire. Enfin, les appelants soulignent que la dernière facture de redevance de 2 169,08 € TTC a été établie postérieurement au courrier de notification de résiliation du contrat et concerne les redevances de la période du 1er au 14 février 2020.

La société Adhap réplique qu'en application des articles 19.2 et 19.3, le franchisé s'est engagé à communiquer au franchiseur ses données financières et que celui-ci a cessé d'exécuter cette obligation courant 2019. Elle soutient que l'absence de transmission de ses données financières équivaut à une transmission fausse de son chiffre d'affaires et que la volonté de tromper le franchiseur résulte en soi de la volonté de ne pas exécuter l'engagement. Elle ajoute que si le franchiseur a bien un accès à ses données financières via le logiciel informatique, encore faut-il que le franchisé enregistre les données dans le logiciel, ce qu'il s'est abstenu de faire à compter de l'année 2019, fait qui n'est pas en soi contesté par les appelants. La société Adhap fait encore valoir que le franchisé a cessé le paiement de toute redevance dès le second trimestre 2019, soit à une époque où M. [G] a constitué ses sociétés et enseignes concurrentes et anticipait de ce fait son exclusion du réseau. Elle en déduit que si à elle seule l'absence de paiement des factures du franchiseur ne constitue par une faute grave, le cumul de cette faute avec la violation des obligations de non-concurrence, de confidentialité, de loyauté et de bonne foi et de transmission des données financières permettait au franchiseur de résilier le contrat de franchise sans préavis. Elle note enfin, que si postérieurement à la date de résiliation, le franchisé s'est acquitté des redevances à hauteur de 43 134,51 euros le 3 mars 2020, il n'en demeure pas moins que ce paiement tardif ne peut effacer sa faute établie et réitérée pendant la phase contractuelle, étant observé que celui-ci reste redevable du solde de 2 169,08 euros TTC au titre de la facture de redevances pour la période du 1er au 14 février 2020.

Réponse de la Cour,

Il ressort des articles 19.2 et 19.3 du contrat que le franchisé est tenu au paiement d'une redevance de franchise et de communication mensuelle HT calculée en fonction du chiffre d'affaires mensuel HT du franchisé, tel qu'il "ressortira de la remontée automatique des données via le logiciel informatique ou du système alternatif choisi par le franchisé."

Aux termes de la lettre de résiliation du 14 février 2020, il est reproché à la société SJM dirigée par M. [G] d'avoir cessé depuis août 2019 d'adresser les données financières en application des articles 19.2 et 19.3 du contrat de franchise et d'être redevable de la somme de 43 134,51 euros TTC au titre de factures impayées de redevances.

Préalablement à la notification de la résiliation du contrat, la société Adhap ne justifie que de l'envoi d'un courriel du 3 octobre 2019 (pièce n°22) informant M. [G] du montant des factures impayées à cette date, soit 23 551,13 euros.

Outre le fait que ce courriel ne constitue pas une mise en demeure, aucune difficulté relative à la transmission automatique des données financières n'est évoquée dans ce courriel pour le calcul des redevances.

Aussi, le franchiseur ne justifie pas du non-respect du paiement des sommes dues par le franchisé non régularisées après deux mises en demeure pour constituer une faute grave au sens des dispositions de l'article 23, étant observé que la situation a été régularisée le 3 mars 2020.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les données financières sur le chiffre d'affaires étaient automatiquement remontées via le logiciel informatique au franchiseur et qu'à aucun moment au cours de l'année 2019 ce dernier n'a manifesté une difficulté d'enregistrement de ces données par le franchisé et n'a invoqué ce fait pour la première fois dans son courrier du 14 février 2020. En l'état de ces éléments, la société Adhap ne démontre pas de la part du franchisé une volonté de transmettre de "fausses informations" au sens des dispositions de l'article 23 pour établir une faute grave.

Sur le grief tiré de la violation de l'obligation de non-concurrence

Exposé des moyens des parties

Les appelants font préalablement valoir que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise est nulle. Ils relèvent notamment que lors de la notification de la résiliation du contrat de franchise Domidom relatif à l'agence d'[Localité 9], à l'initiative du franchisé en juillet 2017, il a été opposé à ce dernier par la société Orpea qu'il était tenu à une obligation de non-concurrence post-contractuelle jusqu'au 2 décembre 2022, soit jusqu'au terme du contrat Adhap. Aussi, selon les appelants l'imbrication des quatre contrats avec des dates d'échéances différentes a eu pour effet d'imposer au franchisé l'interdiction de l'exercice d'une activité concurrente sur l'ensemble du territoire pendant une durée de plus de 5 années après la fin des contrats Domidom, allongeant ainsi artificiellement la durée des contrats, privant de ce fait le franchisé de sa liberté d'entreprendre et permettant au franchiseur d'accroître son emprise sur le franchisé, et ce en méconnaissance du règlement européen n°330/2010, et des dispositions des articles du code de commerce L.442-1 sur le déséquilibre significatif et L.420-2 alinéa 2 sur l'abus de dépendance économique. Ils soutiennent en outre que la clause est nulle en ce qu'elle n'est pas limitée dans l'espace, qu'elle n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur et qu'elle porte une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ne permettant pas au franchisé de quitter le réseau dans des délais admissibles.

En toute hypothèse, les appelants soutiennent que la société Adhap n'établit pas la preuve d'une activité concurrente exercée par le franchisé pendant l'exécution du contrat Adhap. Ils font valoir que pour exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) auprès de publics fragiles, la société SJM franchisée avait obtenu un agrément conformément aux articles L.312- et L.313-1 à L.313-9 du code de l'action sociale et des familles, et que la cession de cet agrément à la société Everest Silver n'a été sollicitée que le 10 juin 2020 et obtenue le 1er juillet 2020. Aussi, selon les appelants la société Everest Silver n'a pu exploiter une activité concurrente dès décembre 2019. Ils ajoutent que la société Adhap se fonde sur la base de la seule immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés, sur le seul dépôt d'une marque auprès de l'INPI et d'une capture d'écran de page Facebook non authentifiée pour tenter de démontrer l'exercice d'une activité concurrente. Ils relèvent en outre que le courriel du 17 décembre 2019 n'a pas été envoyé par la société SJM.

La société Adhap réplique pour l'essentiel que la clause de non-concurrence contractuelle est parfaitement licite et que sa violation n'a été reprochée qu'à la seule société SJM et à son dirigeant M. [G]. Elle souligne que le litige ne porte pas sur l'application d'une clause de non-concurrence post-contractuelle. Elle fait valoir que l'obligation de non-concurrence pendant la période contractuelle procède de la nature du contrat de franchise, les relations qui unissent un franchisé à son réseau imposent au franchisé un devoir de loyauté se traduisant par l'interdiction pour le franchisé de concurrencer directement le réseau auquel il appartient et ce, peu importe le territoire où intervient cette concurrence. Elle ajoute que cette obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat a pour contrepartie pour le franchisé la mise à disposition d'un savoir-faire et d'un droit d'implantation exclusif d'un centre Adhap sur une zone géographique. Elle précise que le franchisé a bien bénéficié d'un savoir-faire substantiel et identifié à l'article 4 du contrat de franchise et transmis par la communication d'un manuel secret accessible par les logiciels métiers Adhap suivant un espace sécurisé. Elle soutient que M. [G] avait parfaitement conscience qu'en signant des contrats de franchise Domidom et Adhap avec des dates de fin distinctes l'obligation de non-concurrence contractuelle pouvait l'induire à quitter prématurément le réseau Adhap s'il entendait privilégier l'exploitation d'une activité concurrente sous d'autres enseignes, et faisant ce choix il s'exposait à se mettre délibérément en faute à l'égard du franchiseur. Elle prétend que se faisant, M. [G] a développé une stratégie de créer des sociétés et enseignes concurrentes, en toute discrétion, puis d'imposer son choix au franchiseur du jour au lendemain en le plaçant devant le fait accompli.

La société Adhap prétend démontrer que le franchisé exerçait pendant l'exécution du contrat de franchise une activité directement concurrente de celle développée par Adhap d'aide à domicile pour les personnes seniors. Elle en veut pour preuve que dès le printemps 2019, M. [G] a crée les sociétés Everest Silver, MAID4U et 4FAMILLES ainsi que les marques Monalisa, Domicile au coeur de l'humain, Prego et My Kids en vue d'exploiter des activités concurrentes à celles du réseau Adhap. Elle précise que les marques Monalisa au coeur de l'humain exploitée par la société Everest Silver concerne une activité de soutien aux personnes âgées qui était effective en décembre 2019 comme le renseigne une capture d'écran des pages Facebook et le confirme un courriel du 17 décembre 2019 de M. [G] via son courriel circulaire adressé aux clients du centre Domidom d'[Localité 9].

Réponse de la Cour

*Sur la liceité de la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat

En application de l'article 21 du contrat de franchise « fidélité ' non affiliation », le franchisé s'est engagé à ne pas exercer, directement ou indirectement, en dehors du réseau ADHAP et pendant toute la durée du contrat, une activité concurrente centrée autour des prestations à domicile en faveur des personnes fragilisées, handicapées et/ou dépendantes de tous âges.

Aux termes de cet article, le franchisé s'est également engagé :

' à ce que ses dirigeants d'une part, et tout actionnaire ayant accès de manière directe ou indirecte à des informations sur le concept Adhap Service d'autre part, respectent le même engagement de non-concurrence ;

' à ne pas laisser le gérant d'une entreprise exerçant une activité concurrente prendre une participation directe ou indirecte, même très minoritaire, dans son capital social ;

' à ce que ses dirigeants ne prennent pas de participation directe ou indirecte, même très minoritaire, dans une entreprise exerçant en France, une activité concurrente ;

M. [G] a signé le contrat de franchise en qualité de partenaire, le contrat précisant que "le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le contrat de franchise, contrat intuitu personae, a été signé. Cette personne n'intervient pas uniquement en qualité de représentant de la société Franchisée. Elle intervient aussi à titre personnel sur certaines clauses du contrat comme celles relatives à l'obligation de non-concurrence ou celles visant les différentes possibilités de cession de l'activité."

La Cour observe que cette obligation n'est certes pas limitée dans l'espace mais ne s'applique que pendant l'exécution du contrat. Elle se justifie par le fait d'une part que le franchisé bénéficie en contrepartie de cette obligation de non-concurrence de la mise à disposition d'un savoir-faire et d'un droit d'implantation exclusif sur une zone géographique (des communes de l'[Localité 10]), et par le fait d'autre part que pour préserver l'unité du réseau et les zones d'exclusivité des autres franchisés, le franchisé s'oblige à un devoir de loyauté par l'interdiction de concurrencer directement le réseau auquel il appartient.

Le savoir-faire du réseau Adhap est identifié à l'article 4 du contrat de franchise et couvre l'activité métier (l'aide à l'hygiène, à la mobilisation, la garde, la préparation des repas..) et le rôle du franchiseur (assistance, pédagogie, outils informatiques spécitifques au métier). Ce même article précise que ce savoir-faire nécessaire à l'exploitation de l'activité Adhap est transmis au franchisé par la remise à titre de prêt pour la durée du contrat du Manuel Oprationnel Adhap Services et par la formation initiale, continue et l'assistance permanente. La société Adhp justifie (pièce 53) que ce manuel opérationnel comprend divers fiches techniques et inerve tous les pans du métier (communication, formation, informatique, qualité, social, projet de services) et qu'il était accessible sur un site internet et suivant un espace sécurisé uniquement accessible aux franchisés Adhap.

La société Everst Silver venant aux droits de la société SJM et M. [G] ne conteste pas sérieusement le caractère substantiel et secret de ce savoir-faire et que celui-ci lui a bien été transmis conformément aux stipulations contractuelles.

Aussi, la clause de non-concurrence contractuelle, qui n'est pas limitée dans l'espace et produit ses effets sur l'ensemble du territoire français, se trouve en elle-même et telle que libellée dans le contrat de franchise Adhap proportionnée à la protection des intérêts légitimes du franchiseur pendant l'exécution du contrat, ce dernier devant assurer le maintien de l'identité commune du réseau de franchise, de sa réputation et de sa pérennité ainsi que de la protection du savoir-faire à l'égard des concurrents.

Les appelants ne démontrent pas que les conditions d'applications des dispositions des articles L.442-1 et L.420-2 du code de commerce sont remplies pour obtenir la nullité de la clause litigieuse.

En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation de la clause de non-concurrence contractuelle qui leur est opposée dans le présent litige.

*Sur l'exercice d'une activité concurrente pendant l'exécution du contrat

Aux termes de sa lettre de notification de la résiliation immédiate du contrat de franchise, la société Adhap reproche à la société SJM et M. [G] l'exploitation d'une activité concurrente via l'enseigne "Monalisa : préservation de l'autonomie à domicile".

Il n'est pas contesté que M. [G] au printemps 2019 a crée plusieurs sociétés dont Everest Silver et déposé diverses marques dont Monalisa Domicile au coeur de l'humain. Le courriel circulaire envoyé le 17 décembre 2019 par M. [G] à ses clients du centre Domidom d'[Localité 9] dont le contrat avait été dénoncé à son échéance au 31 décembre 2019 (pièce Adhap n° 27) et la capture d'écran de la page Facebook des enseignes crées par M. [G] (pièce n°51) renseignent que ce dernier avait fin décembre 2019 à tout le moins le projet de créer les activités suivantes :

- entretien ménager à domicile avec la société MAID4U sous l'enseigne Prego

- garde d'enfant à domicile avec la société 4FAMILLES sous l'enseigne Mykids

- soutien aux personnes âgées par la société Everest Silver sous l'enseigne Monalisa.

Le projet d'activité de la société Everest Silver, venant aux droits de la société SJM, sous l'enseigne Monalisa était effectivement en concurrence directe avec l'activité du réseau Adhap.

Néanmoins, d'une part il n'est pas démontré par la société Adhap que l'activité de cette société Everest Silver venant aux droits de la société SJM était effective au moment de la notification de la résiliation du contrat de franchise par courrier du 14 février 2020. En effet, la société Everest Silver justifie (pièce n°22) que M. [G] a demandé le transfert de l'agrément de l'activité du SAAD ADHAP Services [Localité 15] géré par la société SJM au bénéfice de la société Everest Silver seulement le 10 juin 2020 et n'a été accordée par arrêté du 1er juillet 2020, soit postérieurement à la rupture du contrat de franchise litigieux. Cet arrêté renseigne que l'autorisation de créer un SAAD pour la société Everest Silver n'est pas rétroactive au 31 mai 2017, mais que cette autorisation ayant été transférée d'une société à une autre, sa durée de validité de 15 années court à compter du 31 mai 2017, date d'effet de l'arrêté du 2 mai 2017 ayant autorisé la société SJM de créer un SAAD. Il n'est pas contesté que l'activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile pour personnes âgées ne peut être effectivement exercée sans cette autorisation.

D'autre part, la société Adhap fait valoir que l'activité concurrente Monalisa s'opérait en réalité via les autorisations des centres Domidom à [Localité 9] et [Localité 13] exploités par les société Aidis et SBM également absorbée par la société Everest Silver en décembre 2019. Les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour démontrer que la société Everest Silver avait une activité effective dans les agences de [Localité 13] et [Localité 9] dès le mois de décembre 2019, mais il ne peut être contesté qu'il existait à cette période un projet d'activité concurrente par M. [G] ayant notifié la fin des contrats Domidom à leur échéance en 2019. Toutefois, la clause de non-concurrence du contrat de franchise Adhap, si elle est en elle-même licite, celle-ci telle qu'opposée à M. [G] et à l'ensemble des sociétés qu'il dirige ayant appartenu au réseau Domidom produit dans ce contexte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d'entreprendre. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. [G] avait le souhait pour ses activités d'aide à domicile de sortir du réseau Domidom dès 2017 dans lequel il est entré avec le premier contrat de franchise en 2010, mais s'en est trouvé empêché par le jeu des clauses de non-concurrence des contrats de franchise n'ayant pas d'échéance commune et produisant l'effet d'une clause de non-concurrence post-contractuelle pendant près de 5 années au profit du groupe Orpea détenant les réseaux Domidom et Adhap jusqu'à l'échéance du contrat Adhap en décembre 2022.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, une violation caractérisée de l'obligation de non-concurrence figurant au contrat Adhap à l'article 21 ne peut être retenue à l'égard du franchisé au titre d'une faute grave telle que visée à l'article 23 du même contrat et justifier la résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé.

Sur le grief tiré de la violation des obligations de confidentialité, de loyauté et de bonne foi

Exposé des moyens des parties

Les appelants font valoir que la société Adhap évoque un prétendu pillage de son savoir-faire sans apporter le moindre élément de preuve se contentant de procéder par pure allégation, indiquant que M. [G] aurait transposé toutes les informations Adhap au profit de sa nouvelle activité Monalisa, alors que celui-ci disposait de plus de 7 années d'expérience dans ce domaine d'activité. Ils relèvent que le savoir-faire doit se distinguer des règles de l'art que le franchisé connaît ou est en mesure d'acquérir par ses propres moyens. Ils ajoutent que la société Adhap ne justifie pas d'un savoir-faire spécifique et n'a pas remis au franchisé de document d'information précontractuelle au franchisé. Ils relèvent en outre que le manuel opératoire est accessible sur le site internet de l'Adhap et qu'il n'est donc pas secret. Enfin, ils insistent sur le fait que les discussions ayant eu lieu entre les parties ont pris fin en raison du positionnement de la société Adhap dans son courrier du 20 avril 2018 et qu'ils ont saisi la chambre de la médiation de la fédération française de la franchise conformément aux stipulations contractuelles.

La société Adhap réplique que l'article 18 du contrat de franchise impose aux parties l'adoption d'une attitude loyale et de conserver la plus grande confidentialité sur le savoir-faire Adhap. Elle prétend que le franchisé a mis en place sur plusieurs mois une stratégie en plusieurs étapes visant à entretenir l'illusion de discussions amiables, alors que pendant ce temps, il créait des sociétés et marques en vue d'exploiter des activités concurrentes et en pillant l'ensemble du savoir-faire du franchiseur. Elle relève que M. [G] est l'homme clef et en dirigeant l'ensemble des sociétés concurrentes, il a de facto, récupéré toutes les données du savoir-faire Adhap pour les transmettre à ses sociétés concurrentes absorbées par la société Everest Silver. Elle soutient que le franchisé a ainsi incontestablement manqué de probité et que ce comportement justifie la résiliation immédiate du contrat de franchise.

Réponse de la Cour

D'une part, il résulte de l'ensemble des échanges entre les parties courant 2018 (notamment pièces Adhap n°7 à 13, et pièce appelants n° 6) que M. [G] n'a jamais caché son intention de quitter le réseau Domidom et d'avoir un projet de cession de ses agences qui n'a pas été accepté par le franchiseur. Il n'est pas établi au regard de l'ensemble de ces échanges que les discussions se soient interrompues par la faute de M. [G] et que celui-ci ait adopté une stratégie "d'illusion de discussions amiables".

D'autre part, en se limitant à des affirmations péremptoires, la société Adhap ne produit aux débats aucun élément tangible pour accréditer un "pillage" du savoir-faire Adhap Services par M. [G] et la société Everest Silver, étant observé que M. [G] a pu développer sa propre expérience pour avoir exercé l'activité d'aide à domicile de personnes âgées pendant près de 10 années au sein des réseaux contrôlés par Orpea.

Dès lors, la société Adhap ne démontre pas l'existence d'un manquement incontestable à la probité constitutif d'une faute grave au sens des dispositions de l'article 23.

En définitive, la société Adhap ne démontre pas l'existence de fautes graves du franchisé de nature à justifier la résiliation anticipée et immédiate du contrat de franchise en application de l'article 23 dudit contrat, ni de manquement suffisamment grave pour en prononcer la résiliation judiciaire aux torts et griefs exclusifs du franchisé.

En conséquence, la société Adhap a résilié à tort le contrat de franchise de manière anticipée par lettre du 14 février 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société Adhap au titre de ses préjudices liés à la résiliation anticipée du contrat de franchise

La société Adhap réclame la condamnation in solidum de M. [G] et la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM à lui payer à la suite de la résiliation anticipée du contrat de franchise les sommes de :

- 117 069,95 euros à titre de dommages-intérêts représentant le montant des redevances dont elle a été privée jusqu'à l'échéance du contrat soit jusqu'au 1er décembre 2022,

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne Adhap dans le secteur de [Localité 15], de l'atteinte à son image locale sur le secteur de [Localité 15] et des difficultés à se réimplanter dans le secteur notamment pour l'obtention d'une autorisation administrative,

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la haute déloyauté du franchisé et la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence,

Dès lors que dans les motifs qui précèdent il a été retenu que la société Adhap a résilié à tort le contrat de franchise de manière anticipée et qu'il n'était pas démontré de manquement du franchisé à la probité et aux obligations de confidentialité et de non-concurrence, la société Adhap sera déboutée de l'ensemble de ces demandes de dommages-intérêts.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Adhap de sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros en réparation d'un préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne localement, mais sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Everest Silver et M. [G] à payer à la société Adhap les sommes à titre de dommages-intérêts de 75 000 euros en réparation d'un préjudice financier et 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral.

Sur la demande de la société Adhap au titre de l'usage sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap

Exposé des moyens des parties

La société Adhap fait valoir qu'en poursuivant l'utilisation de l'enseigne Adhap après la fin du contrat de franchise pendant plus de 6 mois sur son local et encore après sur internet, le franchisé lui a causé un préjudice tenant à la confusion dans l'esprit de la clientèle qui pense s'adresser à un centre Adhap et à la déception de la clientèle qui n'a pu bénéficier des services et produits de l'enseigne, faute pour le centre d'être en mesure de respecter les normes du concept. Elle estime que son préjudice ne peut être inférieur à la moitié du montant des redevances dont la société SJM devait s'acquitter pour exploiter son centre sous l'enseigne Adhap depuis la résiliation du contrat sur la base d'un montant mensuel moyen de redevances de 3485,23 euros HT. À cet effet, elle relève que l'exploitation illicite de l'enseigne Adhap sur le centre situé [Adresse 14] à [Localité 15] est effective du 14 février 2020, date de la résiliation du contrat, jusqu'au 27 août 2020, date du dernier constat d'huissier constatant la présence de l'enseigne Adhap sur le centre du franchisé, et réclame la somme de 11 310 euros. Elle ajoute que les pièces versées aux débats démontrent, avec date certaine, l'usage sur internet de l'enseigne Adhap par l'ancien franchisé et réclame en réparation de son préjudice la somme de 16 530 euros.

Les appelants rappellent que le contrat a été abusivement résilié par la société Adhap. Ensuite, ils soutiennent s'agissant de l'usage de l'enseigne sur le local que le contrat prévoit la dépose de l'enseigne au plus tard dans un délai de quinze jours après la fin du contrat, soit à compter du 1er mars 2020 et que le confinement général imposé le 17 mars jusqu'au 11 mai 2020 lors de la crise sanitaire a constitué un cas de force majeure faisant obstacle à toute injonction à ce titre. Ils ajoutent que la société Adhap ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et que celui-ci devrait être minoré en raison de la crise sanitaire ne permettant pas de réaliser le chiffre d'affaires habituel. Concernant l'usage de l'enseigne sur internet, les appelants contestent être à l'origine des référencements litigieux et soutiennent même que le franchiseur serait à l'origine de ceux-ci.

Réponse de la Cour

* sur l'usage de l'enseigne sur le local

Les appelants ne contestent pas que l'enseigne et les signes distinctifs Adhap Serivces n'ont pas été retirée du local de l'agence de [Localité 15] avant le 27 août 2020.

Quand bien même le contrat a été résilié de manière anticipée à tort par la société Adhap, il appartenait à la société SJM franchisée de retirer les signes distinctifs du réseau Adhap services et ce dans un délai de 15 jours à compter de la résiliation du contrat, en application de l'article 24 du contrat, soit à compter du 1er mars 2020. Le confinement général imposé 17 jours après ne peut constituer un cas de force majeure et justifier le non-respect de la dépose de l'enseigne et des signes distinctifs occasionnant nécessairement une confusion dans l'esprit de la clientèle.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Adhap à hauteur de 10 500 euros, sur la base de 58 euros par jour calculé sur un montant moyen mensuel des redevances de 3 485,23 euros HT et ce à compter du 1er mars 2020.

* sur l'usage de l'enseigne et des signes distinctifs sur internet

Outre le fait que la société Adhap ne liste pas précisément les sites sur lesquels la société Everest Silver aurait fait un usage volontairement illicite de l'enseigne Adhap après la résiliation du contrat, cette dernière justifie de plusieurs démarches (pièces n°18 et 20) pour procéder au déférencement sous l'enseigne Adhap, étant observé que la résiliation immédiate du contrat de franchise a été opérée à tort par la société Adhap.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Adhap de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande en paiement de la facture n° 20-03-003 des redevances de février 2020

Les appelants contestent la base de calcul des redevances de février 2020, mais la pièce produite aux débats (pièce n°17) ne permet pas de connaître exactement le montant du chiffre d'affaires réalisé du 1er au 14 février 2020.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Everest Silver à payer à la société Adhap la somme de 2 169,08 euros TTC au titre de sa facture de redevance impayée.

Sur les demandes d'indemnisation de la société Everest Silver et de M. [G]

Exposé des moyens des parties

La société Everest Silver représentée par les organes de la procédure collective et M. [G] réclament en premier lieu la somme de 100 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice moral, financier et de l'atteinte à l'image du franchisé qui demeure un commerçant indépendant employant de nombreux salariés. Il est précisé que la société Everest Silver fait l'objet d'une procédure collective en raison des multiples procédures initiées à son encontre par le groupe Orpea dans les suites de la décision du franchisé de quitter le réseau et de l'entrave à sa liberté d'entreprendre. Ensuite, les appelants réclament la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la suspension illicite de l'ensemble des accès aux logiciels et boîtes mail métier du franchisé dès le 29 février 2020 et qui n'ont été rétablis que le 27 mars 2020 après dénonciation du franchisé de cette situation illégale. Ils prétendent que ces fermetures ont généré un préjudice conséquent la société ayant été privée de l'accès aux plannings, de la possibilité de gérer les interventions des salariés auprès des clients. Enfin, ils réclament la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans autorisation de l'accès au logiciel métier du franchiseur.

La société Adhap réplique que les demandes ne sont pas fondées dès lors qu'elle a régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire et qu'elles ne sont par ailleurs nullement justifiées. Elle précise que la coupure aux accès informatiques a été brève et n'a pu engendrer un blocage de l'exploitation de la société SJM. Elle ajoute qu'elle ne s'est nullement introduite dans le système du franchisé mais a procédé à la coupure de l'accès logiciel métier pour la protection de son savoir-faire.

Réponse de la Cour

Certes la société Adhap a résilié à tort de manière anticipée le contrat de franchise, néanmoins il n'est produit strictement aucun élément aux débats pour justifier des préjudices allégués pour la société Everest Silver liée à la rupture du contrant tant dans leur existence que dans leur montant, étant observé que M. [G] dirigeant de la société SJM avait le projet de quitter les réseaux du groupe Orpea.

La demande de 100 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef de préjudice.

Tout au plus, il est établi que la société Adhap a suspendu de manière prématurée les accès informatiques de la société SJM le 29 février et qui ont été rétabli pour un temps le 27 mars 2020.

De ce seul fait, la Cour évalue un préjudice d'exploitation de 5000 euros que la société Adhap sera condamnée à verser à la société Delaere et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Evesrest Silver et le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.

Il n'est pas non plus établi que la société Adhap se soit introduite de manière frauduleuse dans le système informatique de la société SJM, mais seulement que le franchiseur a coupé l'accès au logiciel métier pour la protection de son savoir-faire après résiliation du contrat de franchise.

La demande de dommages-intérêts de 60 000 euros sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef de préjudice.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Everest Silver et M. [G] aux dépens de première instance et à payer chacun à la société Adhap la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Adhap, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Adhap sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Delaere et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver et à M. [G] la somme de 6 000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés AJ UP et Philippe Delaere et Associés en leur qualité d'administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Everest Silver ;

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'annulation de la clause de non-concurrence contractuelle d'activité,

- débouté la société Adhap Performances de sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne localement,

- débouté la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et M. [G] de leurs demandes de dommages-intérêts de 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat de franchise et 60 000 euros en réparation du préjudice de l'intrusion frauduleuse de la société Adhap Performances dans le logiciel métier,

- condamné in solidum la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM et M. [G] à payer à la société Adhap Performances une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé,

- débouté la société Adhap Performances de sa demande en réparation d'un préjudice pour l'usage sans droit ni titre des signes distinctifs sur internet par le franchisé,

- condamné la société Everest Silver venant aux droits de la société SJM à payer à la société Adhap Performances la somme de 2 169,08 euros TTC au titre de sa facture de redevance impayée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Adhap Performances a résilié à tort par lettre du 14 février 2020 le contrat de franchise conclu avec la société SJM et M. [G] ;

En conséquence, déboute la société Adhap Performances de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier du fait de la fin prématurée du contrat de franchise, en réparation d'un préjudice commercial du fait de la disparition de l'enseigne localement et en réparation d'un préjudice moral pour déloyauté et violation de la clause de non-concurrence ;

Condamne la société Adhap Performances à payer à la société Delaere et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la désactivation brusque des outils informatiques ;

Condamne la société Adhap Perfomances aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Adhap Perfomances à payer à la société Delaere et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Everest Silver et à M. [G] chacun la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.