CA Caen, 2e ch. civ. et com., 28 septembre 2023, n° 21/03085
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Credepasme SL (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Emily
Conseillers :
Mme Courtade, M. Gouarin
Avocats :
Me Guillaume, Me Bellecav, Me Doyeux, Me Mari
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2011, signé entre la société Credepasme S.L., société de droit espagnol, spécialisée dans la fabrication et la vente de bijoux sous la marque Ciclon, et Mme [E] [J] épouse [U], représentant la marque Ciclon sur le territoire français :
- Mme [J] s'est engagée à représenter et à gérer uniquement et exclusivement la société Credepasme S.L. (Ciclon), ne pouvant pas, sauf autorisation du directeur de la société, représenter ou travailler à la commercialisation pour toute autre entreprise de bijouterie fantaisie ou de produits similaires, auprès de la clientèle française, à qui la société Credepasme S.L. vend des articles qu'elle fabrique ou dont elle gère la vente et la commercialisation ;
- la société Credepasme S.L. s'est engagée à céder l'exclusivité de toutes les opérations de Credepasme S.L. Ciclon en France à Mme [J].
Il a été convenu une rémunération sous forme de commissions, de pourcentage sur le chiffre d'affaires et de salaire fixe.
Le contrat a été conclu pour une durée allant du 1er mars 2011 au 1er mars 2020
Reprochant à Mme [J] une publication sur le site Facebook concernant des produits concurrents et estimant que ce comportement était contraire à la bonne foi contractuelle, la société Credepasme S.L. lui a notifié, par lettre du 20 juillet 2018, sa décision de mettre fin au contrat les liant.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 octobre 2019, Mme [J] épouse [U] a fait assigner la société Credepasme S.L. devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour rupture abusive et injustifiée du contrat d'agent commercial et sa responsabilité délictuelle pour diffusion de courriers diffamatoires et obtenir le paiement de diverses indemnités en réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- écarté la pièce n°27 produite par Mme [E] [J] ;
- débouté la société Credepasme S.L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Credepasme S.L. à payer à Mme [E] [J] épouse [U] la somme de 42.729,26 euros ;
- condamné la société Credepasme S.L. à payer à Mme [E] [J] épouse [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Credepasme S.L. aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme globale de 80,03 euros, dont TVA 13,34 euros.
Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2021, la société Credepasme S.L. a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, la société Credepasme S.L. demande à la cour de :
A titre principal,
- Réitérer, ou en tant que de besoin prononcer, la révocation de la clôture déjà ordonnée aux termes de la décision transmise aux parties le 24 mai 2023 : 'révocation ordonnance de clôture' nouvelle clôture le 7 juin 2023,
- La déclarer bien fondée et recevable en son appel,
- Déclarer recevables ses conclusions récapitulatives n°3, lesquelles faisant suite aux précédentes conclusions notifiées le 17 mai 2023 ayant eu pour unique objet la révocation de la clôture,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et voir annuler ou réformer ce jugement en ce qu'il a :
*débouté la société Credepasme S.L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamné la société Credepasme S.L. à payer à Mme [E] [J] épouse [U] la somme de 42.729,26 euros ;
* condamné la société Credepasme S.L. à payer à Mme [E] [J] épouse [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné la société Credepasme S.L. aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme globale de 80,03 euros, dont TVA 13,34 euros ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation du contrat, avec effet au 20 juillet 2018, aux torts exclusifs de Mme [J], cette qualification étant privative de toute indemnité,
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ecarter des débats les pièces adverses n°6, 22, 23, 24 et 37 faute de revêtir les formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] à payer à la société Credepasme l'indemnité contractuelle de 9.690,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la faute de Mme [J] dans l'exécution du mandat du 1er février 2011 ;
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour accordait à Mme [J] la qualité d'agent commercial,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Credepasme à verser à Mme [J] la somme de 42.729,26 euros au titre de l'indemnité du préjudice, de préavis et de remploi,
- Rejeter toute demande de Mme [J] au titre de la rupture contractuelle en raison de la faute commise par elle,
En tous les cas,
- Condamner Mme [J] sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, au titre de ses agissements constitutifs de dénigrement, à payer à la société Credepasme une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner Mme [J] à payer à la société Credepasme la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Guillaume conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2023, Mme [E] [J] épouse [U] demande à la cour de :
- Dire et juger mal fondé l'appel de la société Credepasme S.L.,
- Constater que la violation du lien contractuel par la société Credepasme S.L. engage sa responsabilité,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société Credepasme S.L. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la société Credepasme S.L. à payer à Mme [E] [J] la somme de 42 729,26 euros ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné la société Credepasme S.L. aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme globale de 80,03euros, dont TVA 13,34 euros,
- Le réformer pour le surplus, et y additant :
- Débouter la société Credepasme S.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Credepasme S.L. au règlement des sommes suivantes :
- 9.690,75 euros à titre d'indemnité en application de l'article 2 du contrat liant les parties,
- 4 990,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 981,42 euros à titre d'indemnité de remploi,
- Constater que la société Credepasme S.L. a engagé sa responsabilité délictuelle en
portant atteinte à l'honneur et à la probité de Mme [E] [J] [U] par la diffusion de courriers la diffamant,
- Condamner la société Credepasme S.L. au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- Condamner la société Credepasme S.L. au paiement d'une somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle il a été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2023.
Par ailleurs, la preuve étant libre en matière commerciale, il n'y a lieu d'écarter des débats ni les courriels émanant des clients (pièces n°6 et 22) ni ceux des agents commerciaux présentés commes des attestations (pièces n° 23, 24 et 37) au motif qu'ils ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il appartiendra à la cour d'en apprécier le contenu et la force probante.
I. Sur la qualification du contrat liant les parties
Mme [J] se prévaut de la qualité d'agent commercial.
La société Credepasme S.L. lui dénie cette qualité, soutenant que les fonctions qui lui étaient dévolues étaient exclusivement administratives, consistant principalement dans des activités de gestion financière et de communication autour de la marque, et d'interface entre les agents français et le siège madrilène.
L'article L 134-1 ancien du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose: 'L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
Les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises.
C'est au regard des missions effectivement exécutées par Mme [J] que doit être vérifié si elle était chargée de manière permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure les contrats au nom et pour le compte de la société Credepasme S.L.
Aux termes du contrat conclu le 1er février 2011, Mme [J] disposait d'un pouvoir de représentation de la société Credepasme en France et percevait à ce titre des commissions sur ses ventes directes et celles des représentants commerciaux de France dépendant d'elle.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un article de presse de décembre 2011, de mails émanant de clients français, d'attestations d'anciens agents commerciaux (M. [N], M. [G]), de courriers de la société Credepasme, de documents publicitaires, de pièces comptables (extraits du grand livre ...) que :
- Mme [J] a travaillé à l'implantation et au développement de la marque Ciclon en France depuis 2008 ;
- elle était la responsable commerciale Ciclon France sur le territoire français ;
- elle était contactée par de futurs clients qui souhaitaient des informations sur les produits Ciclon afin de les vendre dans leur boutique ;
- Mme [J] était la référente de la marque Ciclon pour les clients français qui témoignent de son dévouement et de son investissement pour la marque, et des conseils qu'elle leur prodiguait dans le choix des références ;
- elle était présente aux salons de bijoux ([Localité 4], [Localité 5]) destinés à promouvoir la marque de la société Credepasme et participait à leur organisation ;
- elle assistait à toutes les réunions de présentation des collections avec les commerciaux en Espagne et à leur sélection ;
- les supports publicitaires de la marque mentionnaient son adresse mail 'Contact France: [Courriel 7]' ;
- elle régularisait des commandes (pièce n°35 de l'intimée: client russe pour 10 000€),
- son nom figure en qualité d'agente sur les nombreuses factures de ventes et bons de livraison établis au nom de la société Credepasme Ciclon ;
- elle possédait un fichier clients au sein de la société Credepasme (pièce n° 32 de l'intimée)
- elle percevait effectivement des commissions de la société Credepasme sur les ventes réalisées qui constituaient son principal mode de rémunération.
La cour considère que les attestations par mail de MM. [N] et [G], confirmées par leurs déclarations sur l'honneur dûment signées, et dont l'identité est justifiée par la copie d'une carte d'identité, présentent les garanties d'authenticité suffisantes pour pouvoir être retenues, bien que non strictement conformes aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile.
Le fait que ces deux anciens collaborateurs ont notamment été licenciés par la société Credepasme et qu'une plainte pénale a été déposée par cette dernière contre M. [N] en juillet 2018 pour détournements de fonds, ne suffit pas à enlever toute force probante à leurs témoignages.
Il ressort de ces observations que pendant près de 9 années, grâce à ses démarches et actions commerciales, Mme [J] a contribué à la promotion et la valorisation des produits Ciclon sur le territoire national et au développement d'une clientèle française pour le compte de la société Credepasme, indépendamment de son activité dans sa propre boutique de bijoux.
Son rôle ne se limitait pas à une mise en relation et à la gestion administrative laquelle ne revêtait qu'un caractère accessoire par rapport à l'activité de négociation des contrats, rémunérée par des commissions sur les ventes.
Mme [J] disposait d'un pouvoir de représentation de l'appelante.
Le fait que son contrat ne comporte ni l'intitulé 'contrat d'agence' ni les clauses relatives au statut d'agent commercial, contrairement aux contrats établis pour M. [Z] et Mme [R], n'est pas déterminant.
L'ensemble de ces éléments démontre suffisamment que Mme [J] disposait en qualité d'intermédiaire indépendante, de façon permanente, d'un mandat pour négocier les contrats de vente des produits Ciclon en France au nom et pour le compte de la société Credepasme.
Il s'en déduit qu'elle avait la qualité d'agent commercial et qu'elle peut prétendre au bénéfice du statut y afférent.
II. Sur l'exécution et la rupture du contrat
L'article L 134-12 du code de commerce dispose: 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits (...).'
En outre, selon l'article L 134-13, l'indemnité réparatrice n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
La Credepasme reproche à Mme [J] d'avoir publié sur la page Facebook officielle de 'Ciclon Bijoux France' une publication d'une marque concurrente, ce qui serait contraire à la bonne foi contractuelle et constituerait une faute grave la privant de son droit à indemnité.
Mme [J] réplique qu'à compter de l'automne 2017, après la nomination d'un nouveau directeur des ventes, elle a été progressivement mise à l'écart des décisions sur le marché français et que la publication incriminée n'était qu'un motif fallacieux pour l'évincer à cause des alertes qu'elle avait émises concernant la nouvelle collection qui ne plaisait pas à la clientèle française; que contrairement à ce qui est prétendu, c'est sur son seul compte personnel Facebook qu'elle a partagé la page de la marque de bijoux CXC, le transfert opéré sur la page de Ciclon Bijoux France n'étant pas de son fait.
Il résulte effectivement de la pièce n°30 de l'intimée qu'elle a partagé la publication incriminée avec ses amis sur sa page personnelle.
La pièce n°2 de l'appelante ne suffit pas à imputer à Mme [J] l'affichage de cette publication sur la page Facebook appartenant à la société Credepasme.
En tout état de cause, au regard de l'absence de dénigrement par l'intimée de la marque Ciclon, de la durée des relations contractuelles entre les parties, de l'extême brièveté de la parution litigieuse (24h) et du caractère isolé de cet agissement, la cour considère que cet incident ne caractérise pas un manquement grave de Mme [J] à son obligation de loyauté justifiant la résiliation du contrat et la privation de l'indemnité de rupture.
Par suite, il convient de débouter la société Credepasme de sa demande de résiliation du contrat aux torts de Mme [J] et d'allouer à cette dernière, en réparation du préjudice subi, une indemnité compensatrice de 42 729,26€ équivalent à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne annuelle des trois dernières années d'exécution du mandat, montant non discuté.
Mme [J] sollicite également une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L 134-11 du code de commerce qui dispose :
" (...)
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.'
Ce texte s'applique dans le cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée.
S'agissant en l'espèce d'un contrat à durée déterminée, aucune indemnité de préavis n'est due sur le fondement juridique invoqué, de sorte que la demande présentée de ce chef doit être rejetée.
Mme [J] réclame encore une indemnité de remploi de 10 981,42€, évaluée à 25,70% du montant de l'indemnité compensatrice, pour compenser les incidences sociales et fiscales attachées au règlement de l'indemnité de rupture.
Cependant, l'assujetissement de l'indemnité compensatrice à l'impôt et aux prélèvements sociaux ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Mme [J] sollicite enfin une indemnité de 9 690,75€ sur le fondement de l'article 2 du contrat qui prévoit une indemnisation à hauteur de 20% des factures des deux dernières années en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations contractuelles.
Toutefois, son allégation selon laquelle la société Credepasme l'aurait progressivement écartée, la privant de l'exclusivité de la gestion de la clientèle française et ne la mettant pas en mesure de distribuer les produits Ciclon en France, ce en violation du contrat d'agence, n'est pas suffisamment étayée par les éléments du dossier.
Cette demande est donc rejetée.
III. Sur les demandes indemnitaires de la société Credepasme
Au vu de ce qui précède, en l'absence de preuve d'un manquement de Mme [J] à ses obligations contractuelles, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Credepasme de sa demande indemnitaire fondée sur la clause prévue à l'article 2 du contrat.
Il y a lieu également de confirmer le rejet de sa demande indemnitaire pour préjudice moral faute de démontrer que l'intimée aurait eu, après la résiliation du contrat, la volonté de dégrader l'image de la marque Ciclon auprès de la clientèle.
IV. Sur la demande indemnitaire de Mme [J] pour préjudice moral
Mme [J] sollicite une indemnité de 15 000€ sur le fondement délictuel en réparation du préjudice moral subi du fait de mails la dénigrant, adressés par la société Credepasme aux agents commerciaux et aux clients après la résiliation du contrat.
Les mails litigieux (pièces n° 13 et 14), destinés à informer les collaborateurs et la clientèle
de la fin du mandat de Mme [J] et à prévenir toute difficulté concernant la gestion des chèques bancaires, ne comportent pas de propos de nature à porter atteinte à son honneur et à sa probité.
Le fait d'informer les agents commerciaux des motifs de la rupture contractuelle (incident sur Facebook, manque de loyauté) ne permet pas de caractériser une volonté de la part de la société Credepasme de nuire à l'intéressée et d'entacher sa réputation.
Par suite, il convient de débouter l'intimée de sa demande à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La société Credepasme succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Credepasme S.L. de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°6, 22, 23, 24 et 37 ;
DEBOUTE Mme [E] [J] épouse [U] de ses demandes d'indemnité contractuelle, d'indemnité de préavis, d'indemnité de remploi et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Credepasme S.L. à payer à Mme [E] [J] épouse [U] la somme complémentaire de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Credepasme S.L. de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la société Credepasme S.L. aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.