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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 11-28.899

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 28 oct. 2010

28 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2010), que M. X..., preneur à bail d'un local appartenant à l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine, a signifié à celui-ci une demande de renouvellement de ce bail commercial ; que l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine a opposé un refus de renouvellement avec proposition de paiement d'une indemnité d'éviction puis a assigné M. X... pour faire notamment fixer le montant de cette indemnité ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par l'hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Mais attendu que seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle du dessaisissement ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la demande d'indemnisation était sans fondement, que l'exploitation du fonds tant par les consorts Y...-Z... que par M. X... n'avait généré que des pertes ayant conduit à leur mise en liquidation judiciaire et qu'il était constant que M. X... n'avait même pas fait face aux charges qu'il s'était contractuellement engagé à assumer, la cour d'appel qui, par une décision motivée et procédant à la recherche prétendûment omise, en a déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu que, pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire peut prétendre, au titre des indemnités accessoires, à une indemnité de déménagement dès lors que M. X... a nécessairement dû procéder à un déménagement, qu'il produit un devis de 2009 et que la liquidation judiciaire intervenue postérieurement est sans incidence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction, la locataire avait cessé toute activité et n'avait pas repris de fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité d'éviction et ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.