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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juin 2014, n° 13-16.233

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Versailles, du 14 févr. 2013

14 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2013), que par acte du 16 juin 2004, M. A... X..., associé gérant de la société civile immobilière du Château (la SCI), a consenti à la société Eric Pillon Encheres PVE (la société Pillon) un bail commercial sur le bien immobilier dont la SCI est propriétaire, assorti d'une promesse unilatérale de vente de ce bien avec une levée de l'option prévue au mois de septembre 2007 ; que cette promesse a été signée devant la SCP Y..., notaires, avec le concours de la SCP Z..., notaires et avait été négociée par l'agence immobilière SARL l'Immobilière Michel Bousquet ; que l'option a été levée le 27 août 2007 par la société Pillon ; que par acte du 6 juin 2007, M. B... X..., frère de M. A... X... et second associé de la SCI, a assigné la société Pillon et la SCI en nullité de la promesse pour défaut de pouvoirs du gérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la SCI du Château et le premier moyen du pourvoi incident de M. A... X..., réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Pillon avait signé la promesse de vente avec le gérant de la société venderesse et retenu qu'elle ne connaissait ni les statuts ni les liens familiaux existant entre les associés de la SCI, que si elle les avait connus elle pouvait légitimement supposer un consensus familial pour la passation de cet acte, que la convention avait été passée par deux notaires avec l'intervention du cabinet Bousquet immobilier, que la société Pillon avait pu penser que l'acte était parfaitement « bordé » juridiquement et que les pouvoirs de chacun avaient été vérifiés, la cour d'appel a pu en déduire que la société Pillon pouvait se prévaloir de sa qualité de tiers de bonne foi et invoquer le mandat apparent et la croyance légitime de ce tiers en la qualité de gérant pour engager la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la SCI du Château :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de son recours en garantie contre les SCP de notaires, l'arrêt retient que la SCI sollicite seulement la garantie des SCP notariales pour les condamnations dont elle ferait l'objet et que la condamnation de la SCI à payer à la société Pillon le montant des loyers ne peut être garantie par les notaires dans la mesure où le lien de causalité entre la faute commise par l'étude Y... et cette condamnation à paiement n'est pas établi et que la SCI ne forme aucune autre demande à l'encontre des notaires ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'étude avait commis une faute pouvant engager sa responsabilité et que si la SCP Y... avait procédé à la vérification des pouvoirs du gérant de la SCI, celle ci aurait pu prendre une décision dans les conditions prévues par ses statuts et la présente procédure aurait pu être évitée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. A... X..., qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI du Château de sa demande de garantie contre les SCP Y..., et Z..., l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.