Cass. com., 5 février 1985, n° 83-17.042
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 21 SEPTEMBRE 1983) QUE M. DECAGNY, PRESIDENT DE LA SOCIETE DOMAINE DES ETANGS, ELLE-MEME COGERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OPALE, A SIGNE COURANT 1977 DEUX BILLETS A ORDRE MENTIONNANT CETTE DERNIERE SOCIETE COMME SOUSCRIPTEUR, AU BENEFICE DE LA SOCIETE SETIM DONT IL ETAIT LE PRESIDENT ;
QUE CES BILLETS ONT ETE ESCOMPTES PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) ET LEUR MONTANT PORTE AU COMPTE DE LA SOCIETE SETIM OUVERT DANS LES LIVRES DE CETTE BANQUE ;
QUE CETTE DERNIERE, APRES QUE LA SOCIETE SETIM ET M. DECAGNY EUSSENT ETE DECLARES EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A RECLAME A LA S.C.I. OPALE LE PAIEMENT DE CES DEUX BILLETS DEMEURES IMPAYES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE M. DECAGNY, GERANT DE LA S.C.I. OPALE, AINSI QU'UNE LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1978 EMANANT DE CETTE SOCIETE LE CONFIRMAIT, AVAIT DEPASSE SES POUVOIRS, DES LORS QUE LES STATUTS DE LA S.C.I. OPALE PREVOYAIENT LA SIGNATURE CONJOINTE DES DEUX GERANTS DE CETTE SOCIETE, MAIS QUE LA BANQUE "N'AVAIT A PRIORI AUCUNE RAISON DE VERIFIER LES POUVOIRS DE M. DECAGNY" ET "QUE LES TIERS POUVAIENT SE PREVALOIR DE (L') INOPPOSABILITE DES LIMITATIONS DES POUVOIRS DES GERANTS) DES LORS QU'ILS AVAIENT PU SE FIER DE BONNE FOI AUX APPARENCES", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, PAR LA LETTRE DU 12 SEPTEMBRE 1978, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OPALE PROTESTAIT CONTRE LA DEMANDE DE PAIEMENT DONT ELLE ETAIT L'OBJET EN SOULIGNANT PRECISEMENT QUE M. DECAGNY N'AVAIT PU L'ENGAGER SANS LE CONCOURS ET A L'INSU DE L'AUTRE CO-GERANT, DE SORTE QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ECRIT SUR LEQUEL ELLE PRETENDAIT SE FONDER ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI UNE PERSONNE PEUT ETRE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT, C'EST A LA CONDITION QUE LA CROYANCE DU TIERS AU POUVOIR PRETENDU DU MANDATAIRE SOIT LEGITIME, CE CARACTERE SUPPOSANT QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT LE TIERS A NE PAS VERIFIER LESDITS POUVOIRS ;
QU'EN DISPENSANT LA BANQUE DE VERIFIER, PAR SIMPLE CONSULTATION DES STATUTS DE LA S.C.I. OPALE, LES POUVOIRS DE M. DECAGNY, QUI ETAIT EGALEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA S.E.T.I.M., SOCIETE BENEFICIAIRE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DES EFFETS LITIGIEUX, ET DONT LES DIFFICULTES ETAIENT CONNUES DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 114 DU CODE DU COMMERCE, 1864 ANCIEN DU CODE CIVIL ET 1985 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE "QUE SELON LES USAGES BANCAIRES CONFIRMES PAR LES PARTIES DE 1951 A 1958, LE BANQUIER N'EST PAS TENU, A MOINS QU'IL N'AIT DES DOUTES SUR LA BONNE FOI DU REMETTANT DE PROCEDER AUPRES DU SOUSCRIPTEUR A LA VERIFICATION DE LA SIGNATURE APPOSEE SUR L'EFFET, NI DE VERIFIER L'ETENDUE DU POUVOIR DU SIGNATAIRE", A CONSTATE QUE LA BANQUE, PORTEUR DE BONNE FOI, N'AVAIT A PRIORI AUCUNE RAISON EN L'ESPECE DE VERIFIER CES POUVOIRS ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.