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Décisions

Cass. 1re civ., 7 octobre 1992, n° 90-20.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Lescure

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

Me Thomas-Raquin

Besançon, du 5 sept. 1990

5 septembre 1990

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société des Garages et transports A..., qui avait souscrit, auprès de la compagnie La Neuchâteloise, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, une police d'assurance professionnelle, renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf résiliation par lettre recommandée trois mois avant son échéance, a remis au courtier une lettre de résiliation datée du 28 septembre 1983 à effet du 1er janvier 1984 ; qu'après transmission à la compagnie, celle-ci a fait savoir à la société A... qu'elle tenait pour non valable cette résiliation qui n'avait pas été effectuée dans les formes contractuellement prévues ; qu'elle a ultérieurement réclamé à son assurée paiement des primes échues en 1984 et Attendu que la compagnie La Neuchâteloise fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, de première part, qu'en retenant que la société A... avait pu valablement résilier son contrat d'assurance par lettre simple, remise à un courtier, bien que cette forme de résiliation ne corresponde pas à l'une de celles prévues par le contrat ou par l'article L. 113-14 du Code des assurances et que la compagnie d'assurances ne l'ait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-14 précité ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à relever que la lettre de résiliation de la société A... était datée du 28 septembre 1983 sans constater de façon précise que cette lettre avait été non seulement remise, mais encore acceptée par le courtier avant le 30 septembre 1983, soit avant le début du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que M. Y..., courtier, n'était pas le mandataire de la compagnie La Neuchâteloise, la cour d'appel ne pouvait décider que M. A... avait légitimement pu croire le contraire, au seul motif que les déclarations des risques et des sinistres, la présentation des primes au paiement et l'encaissement des primes se faisaient auprès de lui, sans constater que ces opérations se faisaient pour le compte de l'assureur et non de l'assuré ; qu'à défaut, elle n'a pas caractérisé les apparences d'un mandat susceptible d'engager la compagnie et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1988 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société A... effectuait auprès de M. Y..., toutes les opérations liées au contrat d'assurances, telles que les déclarations de risques ou de sinistres, tandis que celui-ci lui remettait les avis d'échéance et encaissait les primes, a pu en déduire que cette assurée avait légitimement cru dans les pouvoirs de représentation de la compagnie La Neuchâteloise par le courtier ; qu'elle a, dès lors, justement décidé que la société A... avait valablement résilié son contrat en remettant à ce courtier une lettre simple de résiliation, qui avait été acceptée par celui-ci, en qualité de mandataire apparent de la compagnie d'assurance, sans qu'il fût nécessaire qu'elle recherchât la date de cette remise et de cette acceptation ; que le moyen, qui n'est fondé ni en sa première, ni en sa troisième branche et qui est inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; 

Sur le second moyen :

Attendu que la compagnie La Neuchâteloise reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que M. Y... devait seul répondre vis-à-vis de la société A... des fautes par lui commises en sa qualité de courtier, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant tout caractère fautif au comportement de M. Y... qui, simple courtier, avait laissé croire à l'assuré qu'il était le mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déniant tout caractère fautif au comportement de M. Y... qui avait accepté une lettre simple de résiliation ne correspondant pas aux formes prescrites par le contrat ou la loi, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, n'ayant formé aucune action en responsabilité à l'encontre de M. X..., la compagnie La Neuchâteloise est sans intérêt à critiquer les motifs de l'arrêt qui ont retenu qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de celui-ci ; que le moyen est dès lors irrecevable ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.