Cass. 3e civ., 4 mars 1971, n° 69-13.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Truffier
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ETAIT LIBERATOIRE A L'EGARD DES EPOUX Z... UN ACOMPTE DE 18000 FRANCS VERSE PAR DEMOISELLE Y... SUR LE PRIX D'UN APPARTEMENT VENDU PAR BELLAY, MANDATAIRE DESDITS EPOUX, EN CONSIDERANT QUE CELUI-CI, ACTUELLEMENT EN ETAT DE FAILLITE ET REPRESENTE PAR BERTHELOT, SYNDIC, AVAIT APPAREMMENT RECU LE MANDAT DE RECEVOIR LE PRIX, ALORS QUE LES EPOUX Z... NE POUVAIENT ETRE ENGAGES SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT QU'A LA CONDITION QUE LA CROYANCE DE DEMOISELLE Y... AUX PRETENDUS POUVOIRS DE BELLAY FUT LEGITIME, CE QU'EXCLURAIENT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE BELLAY, DETENTEUR DES CLEFS DE L'APPARTEMENT QU'IL ETAIT CHARGE DE VENDRE, A FAIT VISITER LES LIEUX, A ACCEPTE DE REDUIRE LE PRIX DE 35000 A 29000 FRANCS, EN EXIGEANT UN VERSEMENT IMMEDIAT D'UN ACOMPTE DE 18000 FRANCS, ET QUE C'ETAIT LE NOTAIRE CHARGE DE LA PUBLICITE EN VUE DE LA VENTE QUI AVAIT ENVOYE CHEZ CET AGENT D'AFFAIRES LA DEMOISELLE Y..., FEMME PEU INSTRUITE ET DE CONDITION TRES MODESTE ;
QU'ELLE CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION PREVOYANT LE VERSEMENT DU PRIX A LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE EST DE PLUSIEURS MOIS POSTERIEUR AU VERSEMENT DE L'ACOMPTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU ELLE A DEDUIT QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT DEMOISELLE Y... A NE PAS VERIFIER LES POUVOIRS DE BELLAY, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE CELUI-CI ETAIT POUR LADITE DEMOISELLE X... DES EPOUX Z..., HABILITE A RECEVOIR LE PRIX DE L'APPARTEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.