Cass. 1re civ., 6 juillet 1976, n° 73-13.182
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
Mme Flipo
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Roques
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER SEPTEMBRE 1969, LAFORE A DONNE A BAIL POUR NEUF ANS A SCHIAVON UN BIEN RURAL APPARTENANT EN PROPRE A SON EPOUSE, DAME Y..., AVEC LAQUELLE IL ETAIT EN INSTANCE DE DIVORCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONCLUSION D'UN BAIL QUI CONSTITUAIT UN ACTE D'ADMINISTRATION ET NON DE DISPOSITION ENGAGEAIT NECESSAIREMENT L'EPOUSE A L'EGARD DU PRENEUR QUI, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AVAIT CRU DE BONNE FOI QUE LE MARI AGISSAIT EN VERTU D'UN MANDAT TACITE DE SON EPOUSE, DES LORS QUE LA PROCEDURE EN DIVORCE ENGAGEE N'AVAIT PAS ENCORE ABOUTI A UNE DECISION DEFINITIVE SUSCEPTIBLE DE PUBLICITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE CHACUN DES EPOUX A L'ADMINISTRATION ET LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS PROPRES, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE QUE DAME Y... AVAIT SEULE LE DROIT DE CONSENTIR UN BAIL SUR LE BIEN QUI LUI APPARTENAIT A TITRE DE PROPRE ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ESTIME QUE SCHIAVON AVAIT CRU, DE BONNE FOI, QUE LE MARI AGISSAIT EN VERTU D'UN MANDAT TACITE DE SON EPOUSE ;
QU'AYANT RELEVE QUE SCHIAVON NE POUVAIT IGNORER QUE LAFORE ET DAME Y... ETAIENT EN INSTANCE DE DIVORCE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, ET N'ETAIT PAS DISPENSE DE VERIFIER LA QUALITE DE BAILLEUR DE SON COCONTRACTANT, DES LORS QU'IL S'AGISSAIT DE LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION IMPORTANTE, TELLE QU'UN BAIL A FERME, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LEDIT SCHIAVON N'AVAIT PU LEGITIMEMENT CROIRE AUX POUVOIRS DE LAFORE POUR CONCLURE UN BAIL SUR UN BIEN APPARTENANT EN PROPRE A DAME Y... ET ECARTER L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UN MANDAT APPARENT ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI ET QUI SONT SURABONDANTS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QU'EN PRATIQUANT UNE SAISIE-ARRET SUR LES FERMAGES DUS PAR LE PRENEUR, DAME Y... AVAIT NECESSAIREMENT RATIFIE LE BAIL ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES SCHIAVON SOUTENAIT QUE, POSTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DU BAIL, LADITE DAME X... AVAIT DEMANDE DE CONTINUER L'EXPLOITATION DU DOMAINE AUX CONDITIONS DE L'ACTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SANS ETRE TENUE D'AVOIR EGARD AUX ALLEGATIONS DE SCHIAVON QUI N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUNE OFFRE DE PREUVE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE A ORDONNE LA REMISE A DAME Y... DE SON BIEN PROPRE ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE RELEVE QUE LA SAISIE-ARRET SOLLICITEE PAR DAME Y... SUR LES TERMES QUI POUVAIENT ETRE DUS PAR SCHIAVON N'AVAIT QU'UN CARACTERE CONSERVATOIRE, ET A PU EN DEDUIRE QUE CETTE MESURE NE CONSTITUAIT PAS LA RECONNAISSANCE PAR L'EPOUSE DE LA VALIDITE D'UN BAIL IRREGULIEREMENT CONCLU PAR LE MARI SUR SES BIENS PERSONNELS ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.