Cass. 1re civ., 2 octobre 1974, n° 73-13.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX A..., X... D'UN PAVILLON, EN ONT VERSE LE PRIX A MINIER, AGENT D'AFFAIRES, QUE LES EPOUX Y..., Z... AVAIENT CHARE DE NEGOCIER LA VENTE ;
QUE MINIER TRANSMIT LES FONDS RECUS AU NOTAIRE DES EPOUX Y... A L'EXCEPTION D'UNE SOMME DE QUARANTE MILLE FRANCS QU'IL DETOURNA ;
QUE POUR DECIDER QUE LES EPOUX A... AVAIENT PU CROIRE LEGITIMEMENT QUE MINIER AVAIT POUVOIR DE RECEVOIR LE PAIEMENT DU PRIX DU PAVILLON, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QU'IL AVAIT REPRESENTE LES Z... AU COURS DE LA NEGOCIATION ETQUE LES AUTRES REPRESENTANTS ET CONSEILS DE CES DERNIERS N'ETAIENT PAS SUR LES LIEUX DU CONTRAT, SANS RELEVER DE CIRCONSTANCES PROPRES A AUTORISER LES EPOUX A... A NE PAS VERIFIER L'ETENDUE DU MANDAT DE L'AGENT D'AFFAIRES ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGA E A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.