Cass. 1re civ., 15 octobre 1991, n° 90-12.526
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
Mme Lescure
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Rouvière, Lepître et Boutet, SCP Célice et Blancpain, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant appris la mise en vente d'un immeuble appartenant à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et à l'Association diocésaine de Bayonne (les associations), M. Y... s'est porté acquéreur, mais a, toutefois, sollicité une réduction du prix ; que les venderesses ont refusé de baisser le prix en dessous de la somme de 600 000 francs ; que, le 14 mai 1986, les époux Y... ont signé un " compromis de vente " préparé par l'office notarial Moulonguet-Larcher-Jauregui et ont établi un chèque à l'ordre de M. X... ; qu'une attestation notariale leur a été remise, le 20 mai 1986, en vue de l'obtention d'un prêt ; que l'immeuble ayant ultérieurement été vendu à un tiers, les époux Y... ont assigné les associations et la SCP Moulonguet-Larcher-Jauregui pour voir déclarer parfaite la vente conclue le 14 mai 1986, ordonner le transfert de propriété à leur profit et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 février 1990) les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les notaires n'avaient pas la qualité de " mandataire apparent " des propriétaires de l'immeuble, alors qu'en établissant au nom des vendeurs un acte de vente contenant mention du prix auquel les parties étaient parvenues à la suite de différentes propositions, en leur faisant compléter et signer cet acte, en indiquant le nom de l'organisme prêteur auquel ils entendaient recourir et en acceptant de leur part le versement d'un chèque reçu à titre de séquestre, dont il importe peu qu'ils ne l'aient pas encaissé, les notaires, dont la profession dispense de la vérification des pouvoirs, ont créé l'apparence d'un mandat ; qu'en déniant, dans de telles circonstances, l'existence du mandat apparent, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, eu égard, tant aux énonciations de l'acte du 14 mai 1986 qui précisait " qu'aucun mandataire n'était désigné par le vendeur pour réaliser la vente ", qu'à l'intervention directe des venderesses dans la négociation sur le prix, les époux Y... n'avaient pu se méprendre sur l'absence de pouvoir du notaire pour contracter au nom des associations ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu en déduire l'absence de mandat apparent du notaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.