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Décisions

Cass. com., 27 mai 1974, n° 73-10.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Noel

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Nicolas

Aix-en-Provence, ch. 8, du 31 oct. 1972

31 octobre 1972

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 31 OCTOBRE 1972) DE NE PAS MENTIONNER LA PRESENCE A L'AUDIENCE D'UN REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DEVANT PORTER EN LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE, TOUTE FORMALITE DONT L'ACCOMPLISSEMENT N'Y EST PAS MENTIONNE EST REPUTEE OMISE, ET QUE PRECISEMENT, LA PRESENCE DE CE MAGISTRAT DEVANT LES JURIDICTIONS AUPRES DESQUELLES IL EST INSTITUE ET DONT IL FAIT PARTIE INTEGRANTE CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, QU'EN L'ESPECE, LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FRECHE PERE ET FILS EST TIERS PORTEUR DE LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE AUTONOME DES VENTES;

QUE CELLES-CI AU DESSUS DE L'ACCEPTATION PORTENT APPOSEE A L'AIDE D'UN CACHET HUMIDE LA MENTION SOCIETE DUPUIS ET CIE, ... A LYON, RC 54B-1001;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE FRECHE DE SA DEMANDE EN PAIEMENTS DE CES LETTRES DE CHANGE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE DUPUIS ET CIE, AU MOTIF QUE LES EFFETS ETAIENT SIGNES NON PAR LE GERANT MAIS PAR UNE PERSONNE PORTANT LE MEME NOM QUE CELUI-CI, ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 114, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE, LA SOCIETE X... N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION CAMBIAIRE;

QU'IL NE POUVAIT PAS, D'AUTRE PART, LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR TARDE A METTRE LES BANQUES DOMICILIATAIRES EN GARDE CONTRE LA CIRCULATION D'EFFETS REVETUS DE FAUSSES MENTIONS DE SON ACCEPTATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LORSQUE L'INTIME CONCLUT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LES MOTIFS DONNES PAR CETTE DECISION SE TROUVENT INTEGRES DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET CONSTITUENT AUTANT DE MOYENS AUXQUELS LES JUGES DU SECOND DEGRE SONT TENUS DE REPONDRE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QUE LA SOCIETE X... A LAQUELLE ETAIT OPPOSEE UNE SIGNATURE HOMONYME ET CONTRE LAQUELLE LA COUR NE RELEVAIT AUCUNE FAUTE, NE POUVAIT ETRE ENGAGEE, NI EN RAISON D'UNE OBLIGATION CAMBIAIRE, NI SUR LE FONDEMENT D'UNE FAUTE OU NEGLIGENCE PAR ELLE COMMISE, SANS AUCUNEMENT S'EXPLIQUER SUR LA POSSIBILITE DE FAIRE APPLICATION DE LA THEORIE DU MANDAT APPARENT SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SUR CE SEUL FONDEMENT LA SOCIETE X..., AINSI QUE L'AVAIT RETENU LE TRIBUNAL;

ALORS, SURTOUT QUE LE MANDANT PEUT ETRE ENGAGE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT MEME EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE REPROCHEE DES LORS, QUE LA CROYANCE DU TIERS A L'ETENDUE DES POUVOIRS DU MANDATAIRE ETAIT LEGITIME, QU'AINSI, EN SE BORNANT A RELEVER L'ABSENCE DE FAUTE DU MANDANT APPARENT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

ET ALORS, QU'EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE LE GERANT DE LA SOCIETE DUPUIS ET CIE N'AVAIT EU CONNAISSANCE AVANT LE 26 AVRIL 1971 DE L'EXISTENCE DE TRAITES ACCEPTEES PAR ROBERT X... ET TIREES SUR CETTE SOCIETE, PUISQUE, PAR LETTRE DU 3 MARS 1971, DONT LA TENEUR A ETE MANIFESTEMENT DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE, CETTE DERNIERE RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT AVOIR ETE INFORMEE DE CETTE SITUATION DES LE MOIS D'OCTOBRE 1970;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES ACCEPTATIONS ONT ETE SIGNEES PAR ROBERT DUPUIS, FRERE DU GERANT DE LA SOCIETE X..., QUI ETAIT ETRANGER A LA SOCIETE ET N'AVAIT RECU D'ELLE AUCUN POUVOIR DE LA REPRESENTER, QUE ROBERT X... A UTILISE UN CACHET RESSEMBLANT A CELUI DE LA SOCIETE MAIS COMPORTANT TOUTEFOIS UNE INEXACTITUDE SUR LE NUMERO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, QUI EST EN REALITE 56 ET NON 54B-1001, QUE LA SOCIETE N'A CONNU CES AGISSEMENTS DE ROBERT X... QUE POSTERIEUREMENT A L'ENDOSSEMENT DES EFFETS LITIGIEUX;

QUE PAR CES CONSTATATIONS FAISANT RESSORTIR QUE LA SOCIETE X... ETAIT DEMEUREE COMPLETEMENT ETRANGERE A L'APPARENCE ALLEGUEE ET QU'ELLE NE POUVAIT AINSI ETRE RECHERCHEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN SANS SE FONDER SEULEMENT SUR L'ABSENCE DE FAUTE IMPUTABLE A LA SOCIETE X...;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE FRECHE N'A PAS INVOQUE LA LETTRE DONT FAIT ETAT LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LE GRIEF PRESENTE PAR CETTE BRANCHE EST NOUVEAU ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.