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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-19.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Colmar, du 24 avr. 2008

24 avril 2008


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2008), que M. et Mme X... sont propriétaires de deux parcelles de terrain situées à Oberschaeffolsheim constituant un bien commun ; que la société Y... immobilier (la société) ayant entrepris la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune, a conclu avec M. X... seul un " protocole " par lequel les époux X... donnaient leur accord à l'insertion des parcelles dans l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du projet ; que M. et Mme X... ayant refusé de signer l'acte de cession, la société les a assignés aux fins de réalisation du contrat par devant notaire et de paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que lorsqu'un acte est accompli par un époux seul, quand il requiert le consentement des deux époux, et qu'une action en nullité est engagée par celui des époux qui n'a pas participé à l'acte, l'autre époux a nécessairement la qualité de défendeur à l'action en nullité ; que si la nullité est invoquée sous forme d'exception, celui des époux qui accomplit l'acte seul a la qualité de défendeur à l'exception ; que, par suite, il est exclu, à peine d'irrecevabilité de l'action ou de l'exception, que les époux puissent être représentés par un même conseil ; que tel a pourtant été le cas en l'espèce, en première instance comme en cause d'appel ; qu'en refusant de déclarer irrecevable l'action en nullité exercée par M. et Mme X..., ou en tout cas l'exception de nullité invoquée par M. et Mme X..., sous la représentation d'un seul et même conseil, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2° / qu'appelé à supporter le cas échéant les conséquences de l'irrégularité tenant à ce que l'acte avait été accompli par lui seul, l'époux qui est l'auteur de l'acte a nécessairement des intérêts divergents de l'époux qui invoque la nullité, soit dans le cadre d'une action, soit dans le cadre d'une exception ; qu'il est dès lors exclu que les époux soient représentés par un seul et même conseil, et ce à peine d'irrecevabilité de l'action ou de l'exception ; qu'en refusant d'opposer cette irrecevabilité, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu que la société n'est pas recevable à se prévaloir de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts entre les parties qui ont seules qualité et intérêt à l'invoquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé que le " protocole d'accord " stipulant l'aliénation des terrains avait été signé par le mari, seul, et retenu que, sachant qu'ils constituaient des biens communs, la société, professionnelle de l'immobilier, aurait dû s'assurer de l'accord de l'épouse, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'un mandat apparent de l'épouse à son mari ne pouvait résulter de l'attitude passive de celle-ci lors des négociations ayant précédé et suivi la signature de l'acte ; que, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, elle a pu en déduire que la société n'avait pu légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.