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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 septembre 2023, n° 21/16007

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurosurveillance (SARL)

Défendeur :

La Brindille (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Primevert, Mme L'Eleu de La Simone

Avocats :

Me Ribaut, Me Guizard, Me Ferrant

T. com. Bordeaux, du 28 mai 2021, n° 202…

28 mai 2021

La société Eurosurveillance a pour activité la surveillance et la sécurisation de sites privés et publics et est implanté à [Localité 3]. Depuis 2009, elle assure la surveillance du camping landais Lou Broustaricq, à [Localité 4], exploité par la société La Brindille durant la saison estivale.

À compter de l'année 2020, la société La Brindille a décidé de ne plus faire appel aux services de la société Eurosurveillance laquelle a, par l'intermédiaire de son conseil par lettre recommandée du 2 juillet 2020, mis en demeure la société La Brindille de lui proposer une indemnisation pour le préjudice causé par l'absence de préavis. Cette dernière a contesté l'existence d'un préjudice par lettre recommandée de son conseil du 10 juillet 2020.

Suivant exploit du 2 décembre 2020, la société Eurosurveillance a fait assigner la société La Brindille devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 103.934,35 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture des relations commerciales établies.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Condamné la société La Brindille à payer à la société Eurosurveillance la somme de 12.158,50 euros,

Débouté la société La Brindille de l'ensemble de ses demandes,

Condamné la société La Brindille à payer à la société Eurosurveillance la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société Eurosurveillance du surplus de ses demandes,

Condamné la société La Brindille aux dépens.

La société Eurosurveillance a formé appel du jugement par déclaration du 27 août 2021 enregistrée le 8 septembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, la société Eurosurveillance demande à la cour, au visa des articles D. 442-3 du code de commerce, L. 442-1 du même code, 1240 du code civil :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

« Constate l'existence de relations commerciales établies entre la société Eurosurveillance et la société La Brindille ;

Constate la rupture brutale des relations par la société La Brindille.

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

Condamne la société La Brindille SAS à payer à la société Eurosurveillance SARL la somme de 12.158, 50 euros.

Condamne la société La Brindille SAS à payer à la société Eurosurveillance SARL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Société Eurosurveillance SARL du surplus de ces demandes»

Statuant à nouveau :

De condamner la société La Brindille à indemniser la Société Eurosurveillance de la somme de 82.108, 14 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

De condamner la SAS La Brindille à restituer à la Société Eurosurveillance le matériel susvisé à savoir :

- 1 vélo de marque Decathlon ;

- 4 talkies-walkies de marque Motorola ;

- 1 téléphone portable de marque Apple

Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

De se réserver la liquidation de l'astreinte,

De condamner la société La Brindille à payer à la société Eurosurveillance la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner la société La Brindille aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, la société La Brindille demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce :

De déclarer la Société La Brindille recevable et bien fondée en son appel incident,

Sur l'appel incident,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mai 2021 sous le numéro 2020F00847 en tant qu'il a :

Constaté l'existence de relations commerciales établies,

Constaté l'existence d'une rupture brutale,

Condamné la société La Brindille à verser à la société Eurosurveillance la somme de 12.158,50 euros,

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau,

De constater l'absence de relations commerciales établies,

De constater l'absence de rupture brutale et imprévisible à l'initiative de la société La Brindille,

De débouter la société Eurosurveillance de l'intégralité de ses demandes,

De rejeter toutes demandes plus amples et contraires,

Sur l'appel principal,

De confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mai 2021 sous le numéro 2020F00847 en tant qu'il a débouté la société Eurosurveillance du surplus de ses demandes,

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

De débouter la société Eurosurveillance de l'intégralité de ses demandes,

De rejeter toutes demandes plus amples et contraires,

En tout état de cause,

De condamner la SARL Eurosurveillance, à verser à la SAS La Brindille, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 mars 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie.

La société Eurosurveillance fait valoir que les relations commerciales avec la société La Brindille ont perduré pendant plus de dix ans, sans discontinuer, par l'acceptation de ses devis tous les étés par l'intimée. Son chiffre d'affaires réalisé avec le camping était en perpétuelle augmentation et augurait de la poursuite des relations commerciales. En outre, les deux sociétés opéraient de la même façon depuis 2009 par la communication tous les ans au mois de juin par la société Eurosurveillance de son devis à la société La Brindille. Elle soutient que par son silence lors de l'envoi du devis pour l'année 2020, la société La Brindille a mis fin de manière extrêmement brutale et déloyale à plus de dix années de relations commerciales. Elle considère enfin que le délai de préavis accordé par le tribunal ne tient pas compte de son activité saisonnière et que le calcul du montant de l'indemnité est erroné.

La société La Brindille soutient qu'il n'existait entre les parties aucune relation commerciale établie, qu'aucune rupture brutale et imprévisible n'est intervenue et qu'il n'y a aucune dépendance économique.

Aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la rupture soit du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020 :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.

Au soutien de son argumentation, la société Eurosurveillance produit toutes les factures annuelles adressées à la société La Brindille pour les années 2009 à 2019, attestant d'une relation commerciale suivie, sans interruption, pendant une période de onze années, essentiellement pendant les mois de juillet et août mais également durant des manifestations ponctuelles en juin et septembre. L'existence d'une relation commerciale établie entre les parties est démontrée.

Par courriel du 20 juin 2020, elle a ensuite adressé à la société La Brindille une proposition de devis pour l'année 2020, rédigée en ces termes :

« (') Comme les années précédentes, je vous prie de trouver ci-joint les devis concernant la surveillance du camping pour les mois de juillet et août 2020. Vous pourrez constater que nous avons tenu compte de ces derniers événements et que nous n'avons pas répercuté d'augmentation de tarifs pour vous faciliter cette reprise. Merci pour votre retour rapide et à très bientôt sur le camping. »

Concernant la date à laquelle la proposition de devis a été faite, la société La Brindille considère que cette offre est tardive ce qui traduirait selon elle le fait que son interlocutrice avait conscience qu'elle ne souhaitait pas de nouveau contracter avec elle pour la saison 2020.

À cet égard, la société Eurosurveillance verse aux débats un courriel du 13 juin 2019, soit la saison précédente, ainsi libellé « Veuillez trouver ci-joint les devis concernant la surveillance du camping pour les mois de juin, juillet et août 2019. Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. »

Il en résulte que la société Eurosurveillance avait pour usage d'envoyer sa proposition de devis pour la saison estivale au mois de juin, sans que cette période ne puisse être considérée comme tardive au regard des habitudes commerciales des parties, et qu''elle ne puisse être interprétée comme traduisant la résignation de la société Eurosurveillance qui aurait été avertie oralement dès le mois d'octobre 2019. Sur ce dernier point la société La Brindille se contente de verser aux débats la copie d'une page d'agenda relative au vendredi 4, samedi 5 et dimanche 5 octobre 2019 comprenant une unique mention manuscrite « Eurosurveillance » à 14h00 vendredi 4 octobre 2019. Non seulement la propriété de cet agenda n'est pas démontrée mais l'existence et la teneur du prétendu rendez-vous ne le sont pas non plus de telle sorte que cette pièce est dépourvue de force probante.

La société La Brindille soutient enfin qu'en raison de l'existence d'un cas de force majeure, lié à la crise sanitaire due au Covid 19, la résiliation sans préavis est justifiée. Elle prétend que « la société La Brindille a vu son établissement fermé. Elle a eu à subir une perte importante de chiffre d'affaires ».

L'intimée ne produit cependant aucune pièce attestant de la fermeture de son établissement à l'été 2020 ni d'une baisse significative de son chiffre d'affaires.

L'incidence d'un événement de force majeure sur la résiliation sans préavis du contrat liant la société La Brindille à la société Eurosurveillance n'est donc pas établie.

La société Eurosurveillance pouvait donc espérer, au regard de la relation stable et suivie existant entre elles, la conclusion d'un nouveau contrat pour la saison 2020.

La rupture des relations commerciales établies entre la société Eurosurveillance et la société La Brindille, effectuée sans aucun préavis de la part de cette dernière, doit donc être qualifiée de brutale et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'évaluation du préjudice,

La société Eurosurveillance soutient d'une part que le délai de préavis de six mois accordés par le tribunal ne tient pas compte du caractère saisonnier de son activité et d'autre part que le calcul du montant de l'indemnité est erroné. Elle considère qu'un préavis raisonnable de trois saisons, correspondant aux étés 2020, 2021 et 2023, aurait dû être appliqué.

La société La Brindille fait valoir que les chiffres d'affaires allégués par l'appelante ne sont pas étayés par des pièces probantes et qu'il n'est pas démontré que ceux-ci aient été réalisés avec elle seule. Elle relève que la société Eurosurveillance ne produit pas d'éléments comptables postérieurs à la rupture. Elle soutient que le préjudice né de la rupture brutale est égal au chiffre d'affaires hors taxes non réalisés, déduction faite de l'ensemble des coûts ou frais économisés hors taxes.

La société Eurosurveillance produit les pièces justificatives suivantes :

Attestation de son expert-comptable, datée du 11 septembre 2020, du chiffre d'affaires réalisé avec le camping Lou Broustaricq, à savoir :

62.274 euros HT en 2019,

75.222 euros HT en 2018,

70.371 euros HT en 2017,

61.594 euros HT en 2016,

53.467 euros HT en 2015,

55.831 euros HT en 2014.

État financier du 1er janvier au 31 décembre 2017 bilan de 134.065 euros, chiffre d'affaires de 221.716 euros, résultat net comptable de 11.328 euros

État financier du 1er janvier au 31 décembre 2018 bilan de 122.793 euros, chiffre d'affaires de 236.206 euros et résultat net comptable de 14.905 euros

État financier du 1er janvier au 31 décembre 2019 bilan de 108.346 euros, chiffre d'affaires de 227.075 euros et résultat net comptable de 17.912 euros

Grand livre partiel camping Lou Broustaricq.

Grand livre partiel des sociétés d'événementiel.

Relevé de compte bancaire société Eurosurveillance de 2009 à 2012.

Attestation, datée du 13 janvier 2021, de son expert-comptable du chiffre d'affaires réalisé par la société Eurosurveillance de 2014 à 2020 :

144.144 euros HT en 2020,

227.075 euros HT en 2019,

236.206 euros HT en 2018,

221.716 euros HT en 2017,

310.102 euros HT en 2016,

365.265 euros HT en 2015,

344.679 euros HT en 2014.

Il ressort de ces différents documents comptables, qui font foi comme émanant de l'expert-comptable de la société Eurosurveillance, que le chiffre d'affaires réalisé avec le camping Lou Broustaricq occupait une part croissante dans le chiffre d'affaires total réalisé à hauteur de plus ou moins 30 % pour les années 2017, 2018 et 2019 précédant la rupture. Ce chiffre d'affaires était réalisé sur la seule période estivale.

La moyenne du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Brindille pour les années 2017, 2018 et 2019 s'élève à 69.289 euros HT.

Les premiers juges ont justement relevé un taux de marge correspondant au chiffre d'affaires diminué des charges directement engagées pour le réaliser et en ont déduit que le taux de marge moyen, en prenant en considération les comptes de résultats des années 2017 à 2019, était de 39,50 %. Ce taux de marge sera retenu. En revanche, afin d'anticiper la rupture et sachant que la cessation brutale et non anticipée des relations commerciales avec son principal client l'a empêchée de contracter pour l'été 2020, c'est un préavis d'un an ' correspondant à une saison - et non de six mois qui aurait dû être appliqué.

Il en résulte que le préjudice subi par la société Eurosurveillance du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société La Brindille s'élève à la somme de 27.369 euros (69.289 euros x 39,5 %). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité due à la somme de 12.158,50 euros.

Sur les autres demandes de la société Eurosurveillance,

La société Eurosurveillance soutient avoir laissé divers matériels dans le camping et souhaite que la société La Brindille soit condamnée à les lui restituer, sous astreinte.

La société La Brindille fait valoir qu'elle ne possède aucun matériel appartenant à la société Eurosurveillance.

Au soutient de sa demande, la société Eurosurveillance produit les courriels suivants :

Adressé par ses soins à la direction du camping le 24 juillet 2020 à 15h09 :

« Je reviens vers vous concernant le matériel (vélos, talkies walkies, main courante, etc...) que ma société a laissé dans le local « sécurité » de votre établissement au vu de la saison 2020. Notre relation commerciale étant rompue, je souhaite récupérer ce matériel qui est la propriété de la société Eurosurveillance. Je vous propose la date du lundi 27 juillet 2020 à 10h00 pour que je vienne récupérer ce matériel.(...) »

En réponse de la direction du camping le même jour à 17h30 :

« Votre matériel a bien été mis de côté en toute sécurité. Vous pouvez bien évidemment passer ce lundi 27 juillet 2020 à 10h00 ou l'heure qu'il vous conviendra.(...) »

Adressé par ses soins à la direction du camping le 28 juillet 2020 :

« Suite au passage de M. [X] [W] dans vos locaux, lundi 27 juillet à 10h00, pour récupérer notre matériel, il a constaté et vous a informé qu'il manque 1 vélo de marque Décathlon, 4 talkies-walkies de marque Motorola ainsi qu'un téléphone portable de marque Apple. Je vous remercie de faire le nécessaire afin de nous restituer ce matériel. »

Ce dernier message envoyé à 14h47 a été lu le même jour à 17h08 sans qu'aucune réponse n'y soit cependant apportée.

Néanmoins, aucun état ou procès-verbal du matériel effectivement entreposé dans le camping Lou Broustaricq et appartenant à la société Eurosurveillance n'a été dressé au début ou au cours des relations commerciales entretenues pendant onze années entre les parties. Lors de la restitution du matériel litigieux le 27 juillet 2020, aucun acte écrit attestant d'une remise simplement partielle du matériel n'a été établi. La société Eurosurveillance ne rapporte donc ni la preuve de la présence du vélo, des quatre talkies-walkies et du téléphone portable dans les locaux du camping ni, le cas échéant, leur absence de restitution le 27 juillet 2020.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Eurosurveillance de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

La société La Brindille succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner la société La Brindille à payer à la société Eurosurveillance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la société La Brindille à la société Eurosurveillance à la somme de 12.158,50 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société La Brindille à payer à la société Eurosurveillance la somme de 27.369 euros ;

CONDAMNE la société La Brindille aux dépens ;

CONDAMNE la société La Brindille à payer à la société Eurosurveillance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.