Cass. 1re civ., 30 mars 1965, n° 63-11.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bornet
Rapporteur :
M. Mazeaud
Avocat général :
M. Lindon
Avocats :
Me Rouvière, Me Jolly
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., TITULAIRES DE TITRES DE LA CAISSE AUTONOME DE LA RECONSTRUCTION ET DESIRANT CONTRACTER UN PRET, CHARGEAIENT Y...DE NEGOCIER CETTE OPERATION PAR L'ENTREMISE D'UNE COMPAGNNIE D'ASSURANCES ;
QUE Y...SE DECHARGEA DE CE SOIN SUR Z..., QUI OBTINT LE PRET PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA COMPAGNIE " L'ABEILLE " QUI LUI REMIT LE MONTANT DU PRET, SOIT 31. 738. 100 ANCIENS FRANCS, EN UN CHEQUE BARRE LIBELLE A L'ORDRE DE GEORGES X...;
QUE Z... ENCAIS SA LE CHEQUE APRES AVOIR APPOSE UNE FAUSSE SIGNATURE ET DISPOSA DES FONDS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LA REMISE DU CHEQUE FAITE PAR LA COMPAGNIE " L'ABEILLE " A Z... CONSTITUAIT LE VERSEMENT REGULIER AUX CONSORTS X...DU MONTANT DU PRET, AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE " L'ABEILLE " POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE QU'ELLE TRAITAIT AVEC UN MANDATAIRE REGULIER HABILITE A RECEVOIR UN CHEQUE AUX FINS DE TRANSMISSION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL INCOMBAIT A LA COMPAGNIE DE PROUVER LA REALITE ET LA REGULARITE DE LA REMISE DES FONDS, QUE LE " RESULTAT " D'UN MANDAT DE " NEGOCIATION " DONNE A Y..., QUI SE SERAIT SUBSTITER Z..., EST D'AUTANT PLUS INOPERANT QUE LE MANDAT DE NEGOCIER NE COMPORTAIT PAS CELUI, EXCLU PAR LE CONTRAT, DE RECEVOIR LES FONDS ET D'EN DONNER DECHARGE ET ENCORE MOINS DE SE SUBSTITUER Z... DANS CE ROLE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES BONNES RAISONS RECONNUES A LA COMPAGNIE DE CROIRE Z... HABILITE A RECEVOIR LE MONTANT DU PRET NE SAURAIENT EQUIVALOIR A UN MANDAT REGULIER, QUE LE CONTRAT DE PRET EXCLUAIT TOUTE REMISE DE FONDS A TOUTE PERSONNE AUTRE QUE X..., LA COMPAGNIE " L'ABEILLE " AYANT, DE SURCROIT, COMMIS LA FAUTE DE NE PAS EXIGER DE RECU DE X..., CE QUI EUT ALERTE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LE MANDANT N'EST PAS OBLIGE ENVERS LES TIERS POUR CE QUE LE MANDATAIRE A PU FAIRE AU-DELA DU POUVOIR QUI LUI A ETE DONNE, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES, SOUVERAINEMENT CONSTATEES ET APPRECIEES PAR LES JUGES DU FONDS, QUE LE TIERS A PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE LE MANDATAIRE AGISSAIT EN VERTU D'UN MANDAT ET DANS LA LIMITE DE CE MANDAT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE " QUE Y...ETAIT LE MANDATAIRE HABITUEL DES CONSORTS X...POUR LES QUESTIONS DE DOMMAGES DE GUERRE ET QU'IL S'EST SUBSTITUE Z... POUR LES TRACTATIONS AVEC " L'ABEILLE ", QUE X...NE L''IGNORAIT PAS..., QUE Z...... ETAIT PORTEUR DES BONS... DES BORDEREAUX DE TRANSFERT A TITRE DE GARANTIE SIGNES PAR X..., DES CONTRATS DE PRET ET DE NANTISSEMENT EGALEMENT SIGNES EN BLANC PAR X..., DU POUVOIR NECESSAIRE SIGNE PAR X...EN VUE DE REQUERIR LA MOBILISATION OU LE REMBOURSEMENT DES TITRES, QU'EN PRESENCE DE CES DOCUMENTS, DONT Z... ETAIT PORTEUR, " L'ABEILLE " POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE QU'IL ETAIT MANDATE PAR X...POUR NEGOCIER LE PRET... ET QU'IL ETAIT HABILITE, PAR LES POUVOIRS A LUI CONFERES, A RECEVOIR, AUX FINS DE TRANSMISSION, UN CHEQUE BARRE ET LIBELLE AU PROFIT DE GEORGES X..., BENEFICIAIRE DU PRET ET CE, SANS QU'ELLE FUT OBLIGEE A VERIFIER LES LIMITES EXACTES DES DITS POUVOIRS " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A ESTIME " QUE L'ENVOI DU CHEQUE BARRE, ETABLI AU PROFIT DE L'EMPRUNTEUR, A UN MANDATAIRE " EQUIVALANT " A LA REMISE DES FONDS AU BENEFICIAIRE DU PRET ", LA CLAUSE " STIPULANT QUE LE PRET NE SERA REALISE ET LES FONDS REMIS A L'EMPRUNTEUR QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES " N'AURAIT PAS ETE VIOLEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET NE SE CONTREDIT PAS, A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.