Cass. 1re civ., 31 mai 1983, n° 82-12.327
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Foussard
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS (OPHLMVP), QUI AVAIT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION, AVAIT DECIDE D'AFFECTER UNE PARTIE DES LOCAUX A UN GROUPE DE QUATRE CABINETS MEDICAUX, LOCAUX QUI DEVAIENT ETRE LIVRES A L'ETAT BRUT A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
QU'A CETTE FIN, PAR UNE LETTRE DATEE DU 21 JANVIER 1977, L'OPHLMVP AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE ANONYME BUREAU D'ARCHITECTURE ET DE COORDINATION (BAC), POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, UNE EXCLUSIVITE POUR PROCEDER AU MONTAGE ET A L'INSTALLATION DE CETTE MAISON MEDICALE ;
QU'AUX DATES DES 13 JUILLET 1977, 7 FEVRIER 1978 ET 17 AVRIL 1978, LES DOCTEURS ENAULT, RENET ET PONS ONT RESPECTIVEMENT SIGNE SUR PAPIER A EN-TETE DU BAC UN ACTE SOUS SEING PRIVE DENOMME PROTOCOLE D'ACCORD ET VERSE, CHACUN AU BAC, UNE SOMME REPRESENTANT 20 % DU PRIX PRINCIPAL DE L'ACHAT DES MURS ET DES FRAIS D'INSTALLATION ;
QUE, LES LOCAUX N'AYANT PU ETRE LIVRES LE 5 JANVIER 1979 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI N'AVAIT PU ETRE CONSTITUEE, FAUTE POUR LE BAC D'AVOIR OBTENU L'ACCORD D'UN QUATRIEME MEDECIN, LES DOCTEURS ENAULT, RENET ET PONS, INVOQUANT LA CLAUSE D'ANNULATION DU CONTRAT PREVUE EN CE CAS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE BAC ET L'OPHLMVP EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ILS AVAIENT VERSEES ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECLARE IRRECEVABLE LEUR DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE BAC QUI AVAIT ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS PENDANT L'INSTANCE ET LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, JUGEE SANS FONDEMENT JURIDIQUE CONTRE L'OPHLMVP ;
ATTENDU QUE L'OPHLMPV REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN INFIRMANT LE JUGEMENT, ACCUEILLI CES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L'APPARENCE D'UN MANDAT QU'IL AURAIT DONNE A LA SOCIETE BAC, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LES PRETENTIONS DES MEDECINS ETAIENT FONDEES NON PAS SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT, MAIS SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT REEL ET, PAR AILLEURS, SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE L'OPHLMVP, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 4 ET 954 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE FONDANT SUR LES REGLES DU MANDAT APPARENT POUR CONDAMNER L'OFFICE PUBLIC SANS L'INVITER A PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR CE MOYEN QU'ILS AVAIENT RELEVE D'OFFICE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RESPECTE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES EN INSTANCE D'APPEL LE 6 NOVEMBRE 1981, L'OPHLMVP DECLARAIT : LES APPELANTS NE SAURAIENT VALABLEMENT DEMONTRER QU'ILS AVAIENT DE SERIEUSES RAISONS DE CROIRE A L'EXISTENCE D'UN MANDAT ;
QUE LE MOYEN, PRIS DE L'APPARENCE D'UN MANDAT QU'IL AURAIT LUI-MEME CREE, ETAIT DONC BIEN EN DISCUSSION, DE SORTE QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT RETENIR L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT SANS RECHERCHER, PREALABLEMENT, SI, AINSI QUE L'AVAIT FAIT RESSORTIR L'OFFICE PUBLIC, LES SOMMES VERSEES PAR LES MEDECINS NE REPRESENTAIENT PAS UN SIMPLE ACOMPTE SUR LES TRAVAUX QUE LA SOCIETE BAC AVAIT ETE AUTORISEE A REALISER, ET SI, PARTANT, LA CLAUSE FIGURANT DANS LES PROTOCOLES, SELON LAQUELLE LE BAC DEVAIT SUPPORTER LA RESPONSABILITE DE SES PROPRES TRAVAUX, N'EXCLUAIT PAS QUE LES TROIS MEDECINS AIENT PU LEGITIMENT CROIRE QUE LA SOCIETE BAC AGISSAIT AU NOM DE L'OPHLMVP ;
MAIS ATTENDU QUE, PARMI LES ELEMENTS DE LA CAUSE RELEVES PAR L'ARRET ATTAQUE POUR CARACTERISER LA CROYANCE LEGITIME DES MEDECINS A L'EXISTENCE D'UN MANDAT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ECHEANCIER ANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD INDIQUAIT QUE SUR LE PRIX PRINCIPAL TOTAL DE 186538 FRANCS COMPRENANT L'ACHAT DES MURS AUPRES DE L'OPHLMVP (POUR 101992 FRANCS) ET L'INSTALLATION DES LOCAUX PAR LE BUREAU BAC (POUR 84546 FRANCS) LES 20 %, SOIT 37307,60 FRANCS, QUI AVAIENT ETE VERSES LORS DE L'ACCEPTATION DU PROTOCOLE, CORRESPONDAIENT A 20398,40 FRANCS POUR L'ACHAT DES MURS ET A 16909,20 FRANCS POUR L'INSTALLATION ;
QUE LA CLAUSE PAR LAQUELLE LA SOCIETE BAC S'ENGAGEAIT, CONFORMEMENT A LA LOI, A SUPPORTER LA RESPONSABILITE DE SES PROPRES TRAVAUX D'INSTALLATION, N'EXCLUAIT NULLEMENT LA POSSIBILITE D'UN MANDAT RECU DE L'OFFICE PUBLIC POUR LA VENTE DES LOCAUX A L'ETAT BRUT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE ALLEGUE, D'UNE PART, QUE L'ACTION DES MEDECINS, S'ANALYSANT EN UNE ACTION EN RESTITUTION, NE POUVAIT ETRE DIRIGEE QU'A L'ENCONTRE DE LA PERSONNE QUI AVAIT RECU LES SOMMES LITIGIEUSES, ET, D'AUTRE PART, QU'EN TOUS CAS, LEUR DEMANDE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE QUE S'IL ETAIT CONSTATE, CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE FAIRE, QUE LES SOMMES RECLAMEES AVAIENT BIEN ETE PERCUES PAR L'OFFICE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ACTION EN REMBOURSEMENT PEUT ETRE EXERCEE CONTRE LE REPRESENTE AUQUEL ETAIT DESTINEE LA SOMME QUI A ETE REMISE AU REPRESENTANT ;
QU'IL EN EST DE MEME DANS LE CAS OU CELUI QUI A LAISSE CREER UNE APPARENCE DE MANDAT DOIT REPARER LE DOMMAGE CAUSE AUX TIERS, COMME S'IL AVAIT ETE UN VERITABLE MANDANT ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, LE MANDANT ETANT TENU D'EXECUTER LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LE MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL, EN CONDAMNANT L'OPHLMVP A REMBOURSER AUX MEDECINS LES SOMMES VERSEES PAR EUX A LA SOCIETE BAC, N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SA DECISION RETENANT L'EXISTENCE DE LA CROYANCE LEGITIME EN UN MANDAT ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.