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Décisions

Cass. com., 5 mars 1980, n° 77-15.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Pradon

Toulouse, ch. 1, du 16 nov. 1977

16 novembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 16 NOVEMBRE 1977), LE BIHAN A SOUSCRIT, AUPRES D'ARMAND, ARCHITECTE ET CONCESSIONNAIRE DE LA MARQUE PRESTIFRANCE DONT LE GROUPEMENT D'INTERETS ECONOMIQUES PRESTIFRANCE (GIE) ASSURE L'EXPLOITATION, UN MARCHE DE TRAVAUX PORTANT SUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC UNE PRETENDUE " SOCIETE PRESTIFRANCE ", LE CONTRAT PORTANT LES MENTIONS : " MAISONS PRESTIFRANCE " - CONCESSIONNAIRE REGIONAL " ATELIER D'X... ARMAND " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECIDER QUE LE CONTRAT DEVAIT ETRE RESILIE, NOTAMMENT AUX TORTS DU GIE ET QUE CE DERNIER DEVAIT ETRE CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE BIHAN, A RETENU QUE LE GIE S'ETAIT TROUVE ENGAGE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT, LA CROYANCE DE LE BIHAN A L'ETENDUE DES POUVOIRS D'ARMAND, ETANT LEGITIME ET LES CIRCONSTANCES L'AUTORISANT A NE PAS VERIFIER LES LIMITES EXACTES DE CES POUVOIRS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MANDANT NE PEUT ETRE TENU DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR UN MANDATAIRE SIMPLEMENT APPARENT QUE POUR AUTANT QU'IL A LUI-MEME CREE L'APPARENCE DE CE MANDAT, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE BIHAN AVAIT PASSE LE MARCHE LITIGIEUX AVEC UNE SOCIETE PRESTIFRANCE ET NULLEMENT AVEC LE GIE, PERSONNE MORALE TOTALEMENT DISTINCTE DE LA PREMIERE, N'A PU SANS UNE DENATURATION DES TERMES DU LITIGE ET UNE CONFUSION EVIDENTE ENTRE LES NOTIONS DE MARQUE, DE LICENCE DE MARQUE ET DE PROMOTEUR DE MARQUE RETENIR EN L'ESPECE LA RESPONSABILITE D'UN GIE QUI EN CE QUI LE CONCERNE N'A AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE, NE PEUT JURIDIQUEMENT EN EXERCER AUCUNE ET N'A CONFERE AU CABINET D'ARCHITECTURE ARMAND AUCUN MANDAT, NI MEME UNE SIMPLE APPARENCE DE MANDAT ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE GIE SE PRESENTAIT, GRACE A UNE PUBLICITE LARGEMENT DIFFUSEE, COMME UN CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES D'ENVERGURE NATIONALE, QUE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR LE BIHAN PRESENTAIT A LA FOIS LA " SOCIETE " PRESTIFRANCE COMME UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET ARMAND COMME LE CONCESSIONNAIRE REGIONAL DE CETTE ENTREPRISE ; QU'ELLE A AINSI FAIT RESSORTIR QUE LE BIHAN AVAIT PU LEGITIMEMENT CROIRE QU'ARMAND AGISSAIT COMME MANDATAIRE DU GIE QUI N'ETAIT PAS ETRANGER A L'APPARENCE INVOQUEE, ET QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT LE BIHAN A NE PAS VERIFIER LES LIMITES EXACTES DES POUVOIRS D'ARMAND ; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.