Livv
Décisions

Cass. com., 20 mars 2007, n° 06-13.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Cohen-Branche

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Angers, du 14 févr. 2006

14 février 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-13.336), que la société Calvez-Montfort, qui exploitait deux établissements, disposait auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) d'un compte bancaire pour chacun de ces établissements ; que la société Calvez-Montfort a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 5 et 12 juillet 1996, la date de la cessation des paiements initialement fixée au 4 juillet 1996 étant reportée au 30 novembre 1995 ; qu'ultérieurement, M. X..., liquidateur, a demandé la restitution du solde créditeur du compte n° 01791354001 que la caisse avait compensé avec le solde débiteur du compte n° 01791346001 et a sollicité l'annulation de deux cessions de créances intervenues les 26 et 28 juin 1996 selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 devenue les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à la restitution par la caisse du solde créditeur n° 01791354001 et du montant des créances cédées les 26 et 28 juin 1996 par la société Calvez-Montfort, l'arrêt retient que la signature du préposé de cette dernière, M. Y..., qui figure sur le bordereau de cession de créances du 26 juin, est identique à celle déposée en spécimen de la signature du compte ouvert au nom de l'établissement secondaire de ladite société, et que le préposé, délégataire au moins de signature, a valablement engagé la société Calvez-Montfort vis-à-vis de la caisse, dont la mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour justifier l'étendue de la délégation, les éléments permettant à la caisse, en sa qualité de professionnel, de se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat conféré à M. Y... l'autorisant à céder des créances professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en se déterminant sur le caractère régulier des actes de cession de créances au vu des seules copies des bordereaux sans répondre aux conclusions par lesquelles le liquidateur faisait valoir qu'il avait vainement sommé la caisse de lui communiquer en original les bordereaux litigieux pour que puisse être vérifiée l'apposition des mentions exigées par la loi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., ès qualités, tendant à la restitution par la caisse régionale de Crédit agricole du Finistère du montant des créances cédées les 26 et 28 juin 1996 par la société Calvez-Montfort, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.